Rejet 16 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juil. 2020, n° 2002672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002672 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2002672
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y
___________
M. Blanc AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
___________
Ordonnance du 16 juillet 2020 Le juge des référés ___________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. X Y, représenté par Me Oloumi, qui sollicite l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, demande au juge des référés :
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental de la police aux frontières de prendre attache avec les autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter à nouveau au poste frontière afin que sa demande d’asile soit enregistrée par la France ; que le ministre de l’intérieur soit saisi de sa demande d’asile ; d’aviser le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, et de saisir le conseil départemental.
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : l’urgence est constituée dès lors que sa situation est précaire sur le territoire italien ;
- en ce qui concerne l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : le refus qui lui a été opposé d’entrer sur le territoire français porte atteinte au droit d’asile ; la décision prise méconnaît les dispositions de l’article L 213- 9 du CESEDA relatives à la situation des mineurs non accompagnés et l’article L 213- 2 du même code.
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N° 2002672
Vu :
- la décision de refus d’entrée sur le territoire français ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions susvisées et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le
3
N° 2002672 prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
4. Il résulte de l’instruction que M. Y, ressortissant Z, né le […] selon ses dires, est entré en France le […]. Interpelé par la police des frontières à la gare de Menton Garavan, il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire national et a été réacheminé le même jour vers l’Italie. M. Y demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint, en premier lieu, à l’Etat de faire cesser immédiatement l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile et, en second lieu, au préfet des Alpes-Maritimes et aux autorités de la police aux frontières de Menton, principalement, de prendre l’attache des autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter à nouveau au poste frontière afin que sa demande d’asile soit enregistrée et que le ministre de l’intérieur puisse y statuer.
5. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. … / La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d’un adulte ». En vertu de l’article L. 213-3 du même code, les dispositions de l’article L. 213-2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). L’article L. 213-8-1 du même code ne permet au ministre chargé de l’immigration de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile que si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat, si elle est irrecevable ou si elle est manifestement infondée. Sauf dans le cas où l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif et que la décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier n’ait statué. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient aux services de la police aux frontières saisis d’une demande d’asile à la frontière de saisir le ministre de l’intérieur afin qu’il procède à l’examen de la demande d’asile, soit en demandant à l’OFPRA de procéder à l’audition du demandeur, soit en saisissant les autorités de l’Etat membre qu’il estime responsable d’une demande de prise en charge ou de reprise en charge selon les articles 20 à 25 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013.
4
N° 2002672 6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que M. Y a présenté une demande d’asile, lors de son interpellation le […]. Dès lors, les services de la police aux frontières étaient tenus, comme il est dit au point 5, d’enregistrer cette demande et d’en saisir le ministre de l’intérieur, sans pouvoir refuser l’entrée sur le territoire au requérant au motif mentionné sur la décision de refus, de l’absence de document d’identité, motif qui, en dépit de rétablissement du contrôle aux frontières intérieures terrestres de la France, n’est pas opposable à un demandeur d’asile se présentant à la frontière.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’en refusant l’entrée sur le territoire à M. Y, l’autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. Y se trouve désormais sur le territoire italien, à partir duquel il a tenté d’entrer en France et où il a été réacheminé le […]. Il lui est loisible de déposer une demande d’asile dans ce pays, Etat partie à la convention de Schengen et où il bénéficie des mêmes protections du droit d’asile qu’en France.
9. M. Y n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai imposerait d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’autoriser à entrer sur le territoire français pour y faire enregistrer sa demande d’asile et de saisir le ministre de l’intérieur pour qu’il examine cette demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. Y n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental de la police aux frontières.
Fait à Nice le 16 juillet 2020.
Le juge des référés
signé
P. BLANC
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N° 2002672
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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