Rejet 24 juin 2022
Non-lieu à statuer 2 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2121322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 2 novembre 2021, M. E C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros, à verser à Me Kwemo, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il présente une situation de vulnérabilité en raison de son isolement, de son absence de ressources et de ses problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Par décision du 13 janvier 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
1. M. B A C, ressortissant érythréen né le 1er novembre 1985 à Hagas (Erythrée), a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 23 février 2021 et a été placé en procédure dite « Dublin ». Il a accepté les conditions matérielles proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le même jour. Par une décision du 5 août 2021, le directeur général de l’OFII a pris à son encontre une décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d’annuler cette décision du 5 août 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A C n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En second lieu, l’article L. 551-16 précité précise également que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de cet article « prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. En l’espèce, M. A C, bien que marié, réside seul en France et n’est pas accompagné d’enfants mineurs. S’il fait valoir souffrir de problèmes de santé, il ressort des éléments médicaux qu’il a produits qu’il bénéficie seulement de deux séances de suivi psychologique par mois, ainsi que d’un suivi par un médecin généraliste. Il n’a fait ainsi valoir aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l’appréciation de sa vulnérabilité par l’OFII, qui a été fixée à 1 sur une échelle de 0 à 3. Dans ces conditions et alors qu’il ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir respecté deux convocations des autorités françaises en charge de l’asile sans motif valable, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil serait illégale compte tenu de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2121322/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Virus ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Statut ·
- Professionnel ·
- Atteinte
- Plan ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Syndicat mixte ·
- Transport ·
- Délibération ·
- Évaluation environnementale ·
- Substitution ·
- Résumé
- Moisson ·
- Optique ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Imposition ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Grand magasin ·
- Accès ·
- Centre commercial ·
- Biens et services ·
- Restriction ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contamination ·
- Décret
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Ville ·
- Évaluation environnementale ·
- Avis ·
- Métropolitain ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Comptes bancaires ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Mobilier
- Eures ·
- Environnement ·
- Protection des oiseaux ·
- Protection des animaux ·
- État d'urgence ·
- Animal sauvage ·
- Faune ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Département
- Information du public ·
- Site internet ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Mission ·
- Avis ·
- Autorisation ·
- Information ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Décret ·
- Autonomie ·
- Étudiant ·
- Précaire ·
- Droit commun
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Aide ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Liberté syndicale ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.