Rejet 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 oct. 2021, n° 2102174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102174 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2102174 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 5 octobre 2021 ___________ Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. X Z, représenté par Me Aurélien Desingly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le directeur de l’EHPAD de Rocroi l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de Rocroi de le réintégrer dans l’ensemble de ses mandats syndicaux et de lui donner accès au local CGT au sein de l’établissement pour lui permettre d’exercer ses mandats dans des conditions normales ;
3°) d’ordonner le rétablissement de son plein traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Rocroi une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, cette atteinte étant contraire aux engagements internationaux protégeant la liberté syndicale ;
- le pass sanitaire n’est pas applicable aux agents en délégation syndicale ;
- un agent suspendu doit pouvoir exercer ses fonctions syndicales ;
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve privé de revenus et ne peut subvenir aux besoins de sa famille qui comporte trois enfants mineurs alors qu’il doit rembourser un crédit immobilier et qu’il ne dispose plus que d’un solde de cinq jours au titre des congés et des jours de réduction du temps de travail.
N° 2102174 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. Z exerce des fonctions d’aide-soignant au sein de l’Etablissement Public d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Rocroi. Par décision du 15 septembre 2021, il a été suspendu, sans maintien de rémunération, de ses fonctions à compter de cette date jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination complète ou de contre-indication à la vaccination. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « (…) II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. (…) V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette
N° 2102174 3 interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. (…) ». Enfin, selon le II de l’article 16 de cette loi : « La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (…) Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’une personne exerce ses fonctions dans un établissement public de santé elle est soumise à une obligation vaccinale contre la covid-19. Il résulte également de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui se traduit, pour les fonctionnaires et agents publics, et à défaut d’utilisation des jours de congé, par une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre.
5. En définissant le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé, le législateur a entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Pour ce motif, l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Or, il résulte de l’instruction que, si M. Z bénéficie d’une décharge totale d’activité pour l’exercice de son activité syndicale, il exerce son activité syndicale au sein d’un local syndical situé dans l’enceinte de l’EHPAD et qu’il est amené, pour l’exercice de cette activité, à fréquenter habituellement d’autres agents de cet établissement, multipliant ainsi le risque de propagation de l’épidémie parmi le personnel hospitalier, lui-même potentiellement en contact avec les patients. Il s’ensuit que, eu égard à la gravité de l’épidémie que connaît le territoire, la mesure attaquée, qui ne saurait être rattachée à une sanction disciplinaire, ne peut être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi et ne porte ainsi pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale de M. Z.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z est manifestement mal fondée et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ces conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
N° 2102174 4
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 octobre 2021.
Le juge des référés,
signé
A. AA
Pour copie conforme, le 05 octobre 2021 le greffier,
signé
A. AB
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