Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 octobre 2021, n° 2102174
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 5 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté syndicale

    La cour a estimé que la mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire et qu'elle est justifiée par l'objectif de santé publique, ne portant pas atteinte à la liberté syndicale.

  • Rejeté
    Droit d'exercer ses fonctions syndicales

    La cour a jugé que la suspension est justifiée par l'obligation vaccinale et ne constitue pas une atteinte à ses droits syndicaux.

  • Rejeté
    Suspension sans rémunération

    La cour a confirmé que la suspension est conforme aux dispositions légales relatives à l'obligation vaccinale, justifiant l'absence de rémunération.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

Commentaire1

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1Quand la décharge totale de service ne dispense pas de respecter l’obligation vaccinale.
Blog sanitaire et social Landot & associés · 19 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 5 oct. 2021, n° 2102174
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2102174

Sur les parties

Texte intégral

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