Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juin 2022, n° 2210826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210826 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 14 juin 2022, la société anonyme (SA) Jardin d’Acclimatation, représentée par Me Aknin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Golf Touba Vincenti (GTV) et à tous les occupants sans droit ni titre de son chef de libérer sans délai le bâtiment de la Terrasse du Jardin ainsi que les espaces situés dans le domaine public du Jardin d’Acclimatation ;
2°) à défaut, de l’autoriser à faire procéder à leur expulsion dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société GTV le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation des lieux par la société GTV et les constructions précaires installées sans autorisation ont pour effet d’empêcher le bon déroulement des travaux du musée Arts Talents et Patrimoine ; cette occupation s’oppose également à la destruction d’une terrasse couverte permanente ainsi que des remises du restaurant « La Terrasse du Jardin », ces destructions étant prévues par le cahier des charges du renouvellement de la délégation de service public conclu avec la Ville de Paris ;
— il n’y a pas de contestation sérieuse dès lors que la société GTV ne justifie d’aucun droit ni titre l’habilitant occuper les lieux.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la société GTV, représentée par Me Peufaillit, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre le versement de la somme de 10 000 euros à la charge de la SA Jardin d’Acclimatation.
Elle soutient que :
— il existe une contestation sérieuse ; elle n’est pas un occupant sans droit ni titre dès lors que le courrier électronique du 22 novembre 2017 envoyé par la société Jardin d’Acclimatation confirme qu’elle a été retenue pour poursuivre l’exploitation du restaurant « La Terrasse du Jardin » et reprend les éléments essentiels d’un contrat à savoir le montant de la redevance, la durée du contrat, prévoyant son terme en 2033, et son objet ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les travaux pour lesquels la libération des lieux occupés est demandée n’ont pas le caractère de travaux publics et exécutés pour les besoins d’un service public ; elle a proposé l’installation de zones de stockage permettant de réaliser les travaux ; son expulsion avant la période estivale conduirait à son placement en liquidation judiciaire et au licenciement des sept salariés à temps complet qu’elle emploie dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Chapalain, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Aknin, représentant la SA Jardin d’Acclimation ;
— les observations de Me Peufaillit représentant la société Golf Touba Vincenti.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la SA Jardin d’Acclimatation a été enregistrée le 20 juin 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de Paris et la société Jardin d’Acclimatation ont conclu le 5 décembre 1995 une convention de délégation de service public ayant pour objet l’exploitation, l’entretien et la valorisation du Jardin d’Acclimatation, renouvelée le 6 octobre 2016 pour une durée de vingt-cinq ans. Par ailleurs, la société Jardin d’Acclimatation et la société Golf Touba Vincenti (GTV) ont conclu un contrat de sous-concession en date du 1er janvier 2003 en vue de l’exploitation d’un restaurant. Cette convention, dont l’échéance initiale était fixée au 31 décembre 2014, a été renouvelée par avenant du 1er octobre 2016 jusqu’au 5 novembre 2016. Depuis cette date, la société GTV se maintient dans les lieux sans contrat de sous-concession écrit. La société Jardin d’Acclimatation demande au juge des référés de prononcer son expulsion aux motifs que l’occupation des lieux a pour effet d’empêcher le bon déroulement des travaux du Musée Art Talents et Patrimoine situé à proximité du restaurant, la destruction d’une terrasse couverte permanente ainsi que des remises du restaurant et la restauration du Chenil ce qui fait obstacle au bon fonctionnement du service public dont elle est en charge en l’empêchant notamment de valoriser les lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’article 1.1 de la convention de délégation de service public du 6 octobre 2010 conclue entre la Ville de Paris et la société Jardin d’Acclimatation prévoit que : « La Ville de Paris () confie à la société Le Jardin d’Acclimatation SA la délégation de service public portant sur l’exploitation, l’entretien et la valorisation du jardin d’acclimatation () ». Aux termes de l’article 2.1.1 de la même convention : « les activités de service public sont à titre principal : » l’exploitation et la gestion des espaces dédiés à la promenade du public, dont les aires de jeux de plein air, et des équipements, locaux et emprises nécessaires à leur fonctionnement ; l’exploitation et les gestions des activités récréatives et ludo-éducatives en particulier un ensemble d’attractions et des équipements, locaux et emprises nécessaires à leur fonctionnement () « . Il résulte de l’instruction, qu’après avoir, par un courrier du 22 novembre 2017, fait part à la société GTV de son intention de renouveler le contrat à partir de janvier 2020 jusqu’en 2033, proposition qui ne s’est pas concrétisée, la société Jardin d’Acclimatation lui a proposé, par un courrier du 12 janvier 2022, de signer une convention de sous-concession de domaine public. Il ressort de la proposition de convention alors envoyée à la société GTV que la sous-occupation du domaine public était prévue pour une durée de six ans, prenant rétroactivement effet le 10 octobre 2016 et se terminant le 9 octobre 2022 et que les stipulations de l’article 6 de cette convention prévoyaient la possibilité pour le gestionnaire du domaine public d’effectuer des travaux susceptibles d’entraîner le déplacement de tout ou partie des activités de l’occupant. Les travaux en cours ou à réaliser, qu’il s’agisse de l’aménagement du musée Arts Talents et Patrimoine ou de la restauration du bâtiment historique » Le Chenil ", dont se prévaut la société requérante entrant dans le champ d’application de cette stipulation, la société GTV qui a, au demeurant, refusé de signer cette convention, n’est pas fondée à soutenir que son exécution aurait eu pour effet de lui permettre de se maintenir dans les lieux, sans modification de ses conditions d’occupation, jusqu’au 9 octobre 2022. Ainsi, la seule circonstance que le renouvellement de la convention a été envisagé ne peut priver d’urgence la réalisation des travaux que la société Le Jardin d’Acclimatation souhaite réaliser ou dont elle souhaite permettre la réalisation afin de poursuivre l’exploitation, l’entretien et la valorisation du Jardin, conformément au contrat qu’elle a conclu avec la Ville de Paris. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, il est constant que la société GTV ne dispose pas de droit ni de titre pour occuper le domaine public, les échanges de courrier ne pouvant être regardés comme une convention d’occupation du domaine public, une telle autorisation ne pouvant qu’être expresse. En outre, la société Jardin d’Acclimatation n’était pas tenue d’accepter les modalités de déplacement et de stockage de certains éléments de l’exploitation en vue de permettre à la société GTV, occupante sans titre, de poursuivre son activité tout en rendant possible la réalisation de travaux. Il suit de là que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société GTV et à tous les occupants sans droit ni titre de son chef de libérer sans délai le bâtiment de la Terrasse du Jardin ainsi que les espaces situés dans le domaine public du Jardin d’Acclimatation à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société GTV la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Jardin d’Acclimatation, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par GTV au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société GTV et à tous les occupants sans droit ni titre de son chef de libérer sans délai le bâtiment de la Terrasse du Jardin ainsi que les espaces situés dans le domaine public du Jardin d’Acclimatation à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La société GTV versera à la société Jardin d’Acclimatation une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société GTV présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée la société Jardin d’Acclimatation et à la société Golf Touba Vincenti.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 28 juin 2022.
La juge des référés
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2210826
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