Rejet 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2022, n° 2201148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201148 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 2201148 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le maire d’Arcueil a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire d’Arcueil de respecter les dispositions de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de lui transmettre la délibération correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la circonstance qu’au 1er janvier 2022 la commune d’Arcueil ne lui a pas transmis de délibération adoptant un régime du temps de travail conforme à la loi du 6 août 2019, malgré une circulaire du 21 décembre 2020 et un courrier du 4 octobre 2021, révèle l’existence d’une décision du maire de Thiais de ne pas soumettre au conseil municipal une telle délibération et ainsi de refuser d’appliquer cette loi ;
- le maintien au-delà du 1er janvier 2022 d’un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001 méconnaît les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune d’Arcueil conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer et demande qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- le déféré est irrecevable dès lors qu’aucune décision de refus du maire ne peut être caractérisée ;
- le déféré est irrecevable dès lors que la décision de refus contestée serait née de l’absence de réponse à la circulaire du 21 décembre 2020, que la préfète n’établit pas que la commune aurait reçu le courrier du 4 octobre 2021, et qu’en tout état de cause la décision née de l’absence de réponse à ce courrier serait purement confirmative ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la délibération sur le temps de travail doit être soumise au conseil municipal du 31 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2201174 par laquelle la préfète du Val-de-Marne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé en application du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A…, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu les observations de Me Cortes, représentant la commune d’Arcueil qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La préfète du Val-de-Marne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. […], alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. " (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été
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procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants: (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ». Aux termes de L. […] du même code : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a indiqué au maire d’Arcueil que la commune ne lui avait pas transmis d’éléments montrant qu’elle avait engagé des démarches visant à se conformer aux dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019, qu’il s’avérait primordial qu’elle engage rapidement les mesures nécessaires à la bonne application de ses obligations légales avant la date butoir du 1er janvier 2022 et a demandé au maire d’Arcueil de la tenir informée de l’avancée des travaux de la commune. Il ressort des différents correspondances et documents produits par la commune d’Arcueil que celle-ci procède aux travaux préparatoires concernant la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail conforme aux dispositions légales depuis au moins le mois de novembre 2021, et il n’est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qu’une réunion sur ce sujet s’est tenue le 16 décembre 2021 à la préfecture et que la délibération sur l’organisation et le temps de travail des agents sera soumise au conseil municipal du 31 mars 2022.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, si la commune d’Arcueil n’a certes pas respecté les délais prescrits par l’article 47 de la loi du 6 août 2019, le maire d’Arcueil ne peut toutefois être regardé comme ayant refusé d’appliquer ces dispositions et de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune. Par suite les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’État versera à la commune d’Arcueil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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