Rejet 23 novembre 2020
Annulation 21 février 2022
Rejet 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 nov. 2020, n° 2004534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004534 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004534
M. X et Mme Y épouse x AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Le tribunal administratif de Nantes Rapporteure
(9ème chambre)
Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique
Audience du 2 novembre 2020
Lecture du 23 novembre 2020
335-005-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2020 et le 6 octobre 2020, et Mme Y représentés par Me Pollono,M. X épouse x demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le […] 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision en date du 16 décembre 2019 des autorités consulaires françaises en […]
refusant de délivrer à M. X un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française;
le visa sollicité2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de leur situation;
N° 2004534 2
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la commission de recours de les avoir invités à compléter leur dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur le caractère complaisant de leur mariage; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique : le rapport de Mme X; les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, avocate de M. et Mme X
Considérant ce qui suit :
1. M. X 1983 à, ressortissant algérien né le ([…]), est marié depuis le 2017 à Mme Y , de nationalité française, née le
[…]. Il a sollicité le 18 novembre 2019 la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Cette demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises le 16 décembre 2019. Par une décision implicite née le […] 2020 et dont M. et Mme X demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision des autorités consulaires.
N° 2004534 3
2. En premier lieu, il ressort du dossier que pour refuser de délivrer à M. X le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France s’est fondée sur un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant, selon elle, du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’union matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur de visa.
Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen particulier et complet de la situation du demandeur de visa.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration: «Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (…) ». L’administration, qui n’est tenue de solliciter que la production de documents limitativement énumérés par les textes législatifs et réglementaires, n’est pas tenue d’inviter spontanément un demandeur de visa à produire d’autres pièces de nature à justifier du bien-fondé de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû adresser aux requérants une demande de complément en application de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…)». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. X entré irrégulièrement en France en 2014, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire jusqu’à son mariage avec Mme Y , célébré le 2017 à 2 et qu’il a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2019. Le ministre de l’intérieur fait état de l’absence de vie commune entre les époux antérieurement et postérieurement à leur union et de l’absence de participation de M. X aux charges du foyer. Le ministre de
l’intérieur se prévaut également des déclarations contradictoires des époux sur la date et les conditions de leur rencontre ainsi que de l’absence de tout intérêt et activité communs lors de leurs auditions réalisées en application de l’article 170-1 du code civil en mairie de Z le
14 avril 2017 préalablement à leur mariage. Si, en réponse à ces éléments, M. et Mme X invoquent la sincérité de leur union, les pièces produites, à savoir notamment des attestations stéréotypées et peu précises de quelques membres de la famille et les récépissés de demande de titre de séjour délivrés à M. X depuis 2017, ne permettent pas d’établir la réalité d’une vie commune avant leur mariage. L’ensemble des autres documents qui sont postérieurs à leur union, et notamment un avis d’imposition sur le revenu pour 2019 qui ne fait mention que des revenus de Mme Y une attestation établie le 16 avril 2019 par Mme y au soutien de la demande de visa présentée par son époux, une attestation d’assurance civile datant de janvier 2020, un avis d’échéance de loyer de décembre 2019 et deux factures
d’électricité d’août 2019 et janvier 2020 pour un logement sis au font état tout au plus mais ne suffisent pas à d’une domiciliation postale de M. X à l’adresse de Mme Y
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justifier de la réalité d’une vie commune. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les éléments avancés par le ministre de l’intérieur en défense. De plus, si les requérants soutiennent avoir maintenu des échanges réguliers tout au long de leur relation, les échanges de messages parcellaires, succincts et espacés dans le temps ne permettent pas d’en attester, ainsi que le relève le ministre. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit dès lors être regardé comme apportant la preuve du caractère complaisant du mariage. Dès lors, en retenant le motif précédemment mentionné au point 2, la commission de recours n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y serait dans l’impossibilité de se rendre en […], la décision contestée de la commission de recours n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er La requête de M. x et Mme Y épouse x est rejetée.
et Mme YArticle 2 Le présent jugement sera notifié à M. x épouse X et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme X, première conseillère, M. Huin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 novembre 2020.
La rapporteure, Le président,
S. Z A. DURUP DE BALEINE
N° 2004534 5
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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