Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 28 juin 2022, n° 2100953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100953 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. D A B, représenté par Me Elsa Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le versement de l’allocation de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* l’OFII ne justifie nullement lui avoir donné les informations prescrites par l’article L.744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à la décision attaquée ;
* cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il n’a jamais refusé de place d’hébergement dès lors qu’il n’a pas été informé qu’une proposition lui était faite, qu’il ne parle pas le français et que les conséquences de la décision sont disproportionnées et attentatoires au respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A B.
Il soutient que par décision du 4 mars 2021 les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies de manière rétroactive au bénéfice du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant somalien, a présenté une demande d’asile enregistrée le 11 août 2020. Il a accepté à cette même date les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 14 janvier 2021 le directeur général de l’OFII a suspendu le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous que lui a fixé la PADA d’Orléans afin de lui proposer un hébergement adapté à sa situation et qu’ainsi il a refusé implicitement la proposition d’hébergement.
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 4 mars 2021 produite par l’OFII devant le tribunal le 18 mars 2021, les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies de manière rétroactive au bénéfice du requérant. Dans ces conditions, la demande d’annulation et d’injonction est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
3. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros au conseil de M. A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure DELAMARRE
L’assesseure la plus ancienne,
Isabelle MONTES-DEROUETLa greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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