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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme K B, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son G une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au Préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte, ou, à défaut, d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les soins nécessaires à son état de santé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté émane d’une autorité incompétente à défaut de délégation de signature régulière accordée à son signataire ;
— la procédure au terme de laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un débat contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et d’un détournement de procédure dès lors que l’affection dont elle souffre nécessite une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée à laquelle elle n’aurait pas accès dans son pays d’origine ;
— il appartient au préfet de produire l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’elle est fondée à contester au vu des éléments médicaux qu’elle verse au dossier ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut accéder au traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2022, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 1er mars 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
La présidente de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G.
— et les observations de Me Badji Ouali, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 20 novembre 1976, est entrée en France le 27 octobre 2018. Le 4 août 2020, l’intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Un premier titre de séjour lui a été délivré valable du 5 novembre 2011 au 4 novembre 2021. Le 4 octobre 2021, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande et a prononcé à son G une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Par un arrêté n° DPPAT-BCI-2021-091 du 17 décembre 2021, régulièrement publié le 20 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 17-décembre 2021, le préfet de l’Aude a accordé à Mme E D, chef du bureau de l’immigration et de la nationalité, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A I, directeur de la légalité et de la citoyenneté, une délégation de signature dans la limite des attributions de son bureau, lesquelles comprennent les décisions en matière de droit des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que M. I n’était pas absent ou empêché le 11 mars 2022. Cette délégation de signature habilitait ainsi Mme D à signer l’arrêté contesté.
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son G () ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. D’une part, la décision de refus de séjour intervenant en réponse à la demande présentée par Mme B, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 ne lui est pas applicable. D’autre part, le droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un tel titre. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger ne peut ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation utile. La requérante ne soutient pas qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations orales ou écrites préalablement à la décision de refus de séjour et d’éloignement qui lui a été opposée. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le droit à être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aurait été méconnu.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de l’Aude s’est fondé sur l’avis défavorable du 24 janvier 2022, qu’il verse au dossier, par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier au Maroc d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, l’intéressée produit un certificat médical établi le 3 février 2022 par le docteur C J, ophtalmologiste à l’hôpital Al Farabi à Oujda (Maroc), selon lequel l’affection dont elle souffre évolue vers la cécité et nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et un traitement spécialisés qui ne sont pas disponibles au Maroc. Toutefois, ce seul certificat, au demeurant peu circonstancié, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII qui, après avoir estimé, en 2020, que Mme B nécessitait une prise en charge médicale en France, a considéré que l’évolution de son état de santé lui permet désormais de bénéficier d’un suivi au Maroc. Dans ces conditions, en retenant que Mme B peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé ne l’empêche pas de voyager à destination du Maroc, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis un détournement de procédure ou une erreur d’appréciation.
7. Par ailleurs, si Mme B soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire sans enfant et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle serait isolée au Maroc où elle a vécu jusqu’à son arrivée en France en 2018, à l’âge de 41 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K B, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
S. G
L’assesseur le plus ancien,
M. F
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2201466
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