Désistement 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 juin 2020, n° 2002303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002303 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002303
__________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________________________
M. Z Le Tribunal administratif de Nice Juge des référés
__________ Le juge des référés
Ordonnance du 23 juin 2020
______________________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002086 du 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X AA, née AB AC, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2020, Mme AA, représentée par Me Oloumi, a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 3 juin 2020 et a demandé que l’exécution soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Mme AA fait valoir que :
- le préfet ne lui a toujours pas adressé un récépissé malgré une relance par courriel à deux reprises.
Par une ordonnance du 22 juin 2020, la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle, en vue de statuer sur la requête d’exécution de l’ordonnance du 3 juin 2020 présentée par Mme AA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Le préfet informe le tribunal que le récépissé de demande de titre de séjour a été transmis au requérant, le 18 juin 2020.
N° 2002303 2
Par un mémoire, enregistré au greffe le 23 juin 2020, Mme AA, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement partiel d’instance mais présente des conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Par le mémoire du 23 juin 2020 susvisé, Mme AA a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme AA de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, née AB AC, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 2002303 3
Fait à Nice, le 23 juin 2020.
Le juge des référés
signé
F. Z
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les vois de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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