Rejet 6 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juil. 2020, n° 1800990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1800990 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
No 1800990 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X X…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Maïwenn Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(4ème chambre) Marine Flechet Rapporteur public
___________
Audience du 22 juin 2020 Lecture du 6 juillet 2020 ___________ 24-01-02-01-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, M. X X… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 mai 2016 et de la décision implicite née du silence gardé sur sa seconde demande par lesquelles le maire de Vénissieux a rejeté ses demandes de présentation de son successeur.
Il soutient que :
- il remplit les conditions imposées par la loi Pinel du 18 juin 2014 qui permet la présentation d’un successeur ;
- la commune n’est pas fondée à lui opposer l’absence de clientèle propre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, la commune de Vénissieux, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de décision attaquée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
No 1800990 2
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, conseiller,
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Allala, avocat de la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 23 mai 2016, M. X…, qui bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public sur le marché de Vénissieux (Rhône) depuis 1984 aux fins d’y exercer une activité de commerce de produits manufacturés, a informé la commune de sa retraite prochaine et souhaité présenter son successeur, M. Y…. Par une décision du 30 mai 2016, le maire de Vénissieux a refusé de faire droit à cette demande de succession. Le 27 octobre 2016, M. X… a déposé une nouvelle demande de présentation de successeur pour la reprise de son activité, au profit de Mme A…. M. X… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 mai 2016 et de la décision implicite née du silence gardé sur sa seconde demande par lesquelles le maire de Vénissieux a rejeté ses demandes de présentation de son successeur.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». Aux termes de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. (…) La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées, issues toutes deux des articles 71 et 72 de loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, que le droit de présentation d’un successeur n’est ouvert au titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public dans une halle ou un marché, que pour autant qu’il justifie de l’existence d’un fonds de commerce disposant d’une clientèle propre.
No 1800990 3
5. Dès lors, alors que M. X… n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’existence d’une clientèle propre à son commerce ni même n’allègue disposer d’une telle clientèle, en refusant au requérant le droit de présentation de son successeur au motif qu’il ne justifiait pas de l’existence d’une clientèle propre, le maire de Vénissieux a fait, contrairement à ce que soutient le requérant, une exacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2016 et de la décision implicite rejetant la seconde demande de présentation d’un successeur de M. X… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X… la somme demandée par la commune de Vénissieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vénissieux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X X… et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, premier conseiller, Mme Y, conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
M. Y M. Clément
Le greffier,
P. Z
No 1800990 4
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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