Annulation 8 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2020, n° 1801255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1801255 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1801255 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme G. épouse B. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Romain X
Rapporteur Le tribunal administratif de Nantes ___________
(2ème chambre)
M. Alexis Frank
Rapporteur public ___________
Audience du 11 mars 2020 Lecture du 8 avril 2020 ___________
135-02-03-02-05 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 février 2018, 29 août 2019 et 3 janvier 2020, Mme G. épouse B., représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 11 septembre et 6 décembre 2017 par lesquelles le maire du Mans a refusé de lui restituer les restes mortuaires de Mme C., sa mère ;
2°) d’enjoindre au maire du Mans d’exhumer la dépouille de sa mère ; subsidiairement, d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 11 septembre 2017 et du 6 décembre 2017 sont entachées d’un vice d’incompétence de leurs signataires ;
- en estimant qu’elle n’avait pas la qualité de plus proche parent, le maire a entaché sa décision d’une erreur de fait ; elle est la fille de la défunte qui, à sa mort, n’était plus mariée ; son frère a donné son accord à l’exhumation ;
N° 1801255 2
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; aucune circonstance matérielle ne fait obstacle à l’exhumation ; les restes ont été déposés dans un reliquaire individualisé et n’ont pas été détruits ;
- en estimant que la réglementation faisait obstacle à l’exhumation de sa mère, le maire du Mans a entaché sa décision d’une erreur de droit ; le maire n’est pas en situation de compétence liée pour refuser l’exhumation ;
- en refusant l’exhumation, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; à supposer que les reliquaires n’offrent de garanties contre la décomposition que pendant cinq années, les restes de sa mère ont été déposés dans un reliquaire deux ans avant la décision attaquée ; les reliquaires peuvent donc être manipulés sans risque de détérioration ; c’est à tort que le maire s’est fondé sur la volonté du défunt pour rejeter la demande de restitution ;
- si elle avait été informée que sa mère serait exhumée, elle aurait procédé aux formalités nécessaires pour éviter un transfert des restes mortels de sa mère à l’ossuaire ;
- toutefois, la configuration du cimetière ne lui a pas permis de comprendre que sa mère était inhumée en terrain commun ; le plan du cimetière ne précise pas la nature des terrains ; la commune du Mans n’établit pas que l’arrêté décidant de la reprise des terrains a bien été affiché du mois d’octobre 2016, jusqu’à la fin des travaux, en juillet 2017 ; les certificats d’affichage produits ne correspondent pas aux périodes indiquées par la commune dans son premier mémoire en défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 29 novembre 2019, la commune du Mans conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par un arrêté du 15 avril 2014, le maire a donné délégation à Mme H. B. à l’effet de signer la décision en litige ;
- le courrier du 6 décembre 2017 est purement confirmatif ;
- le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur de fait quant à la qualité de plus proche parent de la requérante est inopérant ; le motif contesté n’est pas déterminant ;
- en estimant que le respect dû aux morts faisait obstacle à l’exhumation, le maire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ; le transfert demandé implique nécessairement une recherche au sein de l’ossuaire et la manipulation d’autres reliquaires contenant les restes de défunts voisins, dont l’état de conservation n’est pas connu et qui pourraient être détériorés ;
- les restes mortuaires anciens ont été déposés à l’ossuaire sans être protégés par des reliquaires et depuis qu’ils sont employés, les reliquaires, réalisés en bois brut, n’offrent que pendant cinq ans des garanties contre la décomposition ; une telle détérioration constituerait un manquement au devoir de respect dû aux morts, consacré par l’article 16-1-1 du code civil ;
- les risques liés à la manipulation de reliquaires à l’état de conservation incertain sont supérieurs à l’intérêt qu’il y aurait à satisfaire la demande de la requérante ;
N° 1801255 3
- par ailleurs, la requérante qui se rendait deux fois par an durant 15 ans sur la tombe de sa mère, ne s’est pas renseignée sur la nature du terrain dans lequel elle reposait ;
- l’arrêté d’avril 2016 décidant la reprise des terrains a fait l’objet d’un affichage tant au cimetière que sur le terrain commun.
Un mémoire présenté par la ville du Mans a été enregistré le 4 février 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de M. Y, représentant la commune du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 avril 2016, le maire du Mans a décidé de procéder à la reprise d’une partie des terrains non concédés d’un cimetière de sa commune, notamment ceux de la section n°36, où se trouvait la sépulture de Mme C., inhumée en […]. Au mois de mai 2017, les restes mortels de Mme C. ont été exhumés et immédiatement ré-inhumés dans l’ossuaire du cimetière. Par des courriers des 16 et 28 août 2017, Mme G. épouse B., fille de Mme C., a demandé au maire du Mans de lui restituer les restes mortels de sa mère. Par une décision du 11 septembre 2017, l’adjoint au maire de la commune du Mans a rejeté la demande de la requérante au motif que la réglementation n’autorisait pas une telle exhumation. Le 6 octobre 2017, Mme G. a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 6 décembre 2017, le maire du Mans a refusé l’exhumation aux motifs que Mme G. ne justifiait pas avoir la qualité de plus proche parent, qu’elle n’avait pas agi dans la durée de cinq ans à compter de l’inhumation de sa mère en terrain commun, et qu’elle n’avait pas justifié du souhait de sa mère de faire perdurer sa sépulture au-delà de la période d’inhumation en terrain ordinaire. Mme G. demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 septembre 2017 et du 6 décembre 2017. Elle doit être regardée comme demandant aussi au tribunal d’annuler le rejet de son deuxième recours gracieux formé contre la décision du 6 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 septembre 2017 :
2. Aux termes de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt ré-inhumés. / Le maire peut également faire procéder à la crémation des
N° 1801255 4
restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. / Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire ». Aux termes de l’article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : «
Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année ». Aux termes de l’article R. 2223-5 de ce code : « L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures
n’a lieu que de cinq années en cinq années. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai de rotation de cinq ans défini à l’article R. 2223-5 précité, le maire peut faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui sont inhumés en terrain commun vers l’ossuaire municipal prévu par l’article L. 2223-4, ou faire procéder à leur crémation, en l’absence d’opposition connue et attestée du défunt. Toutefois, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obligation au maire de refuser la demande par laquelle un membre de la famille d’un défunt demande à disposer de ses restes mortels inhumés dans l’ossuaire aménagé à cet effet, après avoir été exhumés d’une sépulture en terrain commun, au terme du délai de rotation. Par suite, en rejetant la demande de Mme G. épouse B. tendant à ce que les restes mortels de sa mère, inhumés dans l’ossuaire d’un cimetière de la commune, lui soient restitués au seul motif que la réglementation y faisait obstacle, le maire du Mans a entaché sa décision d’une erreur de droit. Pour ce motif, Mme
G. est fondée à demander l’annulation de la décision du maire du Mans, en date du 11 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 décembre 2017 :
4. Aux termes de l’article 16-1-1 du code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. / Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
5. Aux termes de l’article R. 2213-10 du code général des collectivités territoriales :
« Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui- ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation (…) ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par la commune du Mans, que Mme G. épouse B. est la fille de Mme C. et que, de ce fait, elle a la qualité de plus proche parent de la défunte, au sens et pour l’application de l’article R. 2213-
40 du code général des collectivités territoriales. Par suite, en refusant la demande de Mme G. tendant à la restitution des restes mortels de Mme C. au motif qu’elle ne justifiait pas de cette qualité, le maire du Mans a entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les restes mortels de Mme C., inhumée en terrain commun au mois de […], ont été exhumés au mois de mai 2017, placés dans un reliquaire individuel, puis immédiatement ré-inhumés dans l’ossuaire du cimetière. S’il
n’est pas établi que, de son vivant, Mme C. aurait manifesté le souhait de faire perdurer sa sépulture au-delà de la période d’inhumation en terrain ordinaire, il n’est pas davantage démontré que celle-ci s’y serait opposée. Dans son mémoire en défense, la commune du Mans fait valoir que la recherche et l’exhumation de la boîte contenant les ossements de Mme C. est susceptible d’endommager les reliquaires voisins. Toutefois, la décision attaquée ne se fonde pas sur ce motif et la commune n’a pas demandé au tribunal de procéder à une substitution de motifs.
N° 1801255 5
Dans ces conditions, et quand bien même Mme G. épouse B. n’a pas accompli de démarche pendant les quinze années qui ont suivi l’inhumation de sa mère en terrain commun, le maire du Mans, en estimant que le respect dû aux morts commandait de rejeter la demande d’exhumation présentée par la requérante, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire du Mans aurait pris la même décision en se fondant sur le motif, non contesté, tiré de que Mme G. épouse B. n’a pas présenté sa demande d’exhumation dans le délai de cinq ans suivant l’inhumation de sa mère en terrain commun.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G. épouse B. est fondée à demander
l’annulation de la décision du maire du Mans, en date du 6 décembre 2017 alors, au surplus, qu’elle n’a pas le caractère d’une décision purement confirmative et que la compétence de son signataire n’est pas établie. Par voie de conséquence, Mme G. épouse B. est également fondée à demander l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 6 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative fondée sur plusieurs motifs, dont certains n’ont pas été censurés par le juge, implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen de la demande dont elle est de nouveau saisie par
l’effet de cette annulation. Il en va ainsi alors même que le juge s’est fondé sur ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en ne retenant que le ou les motifs qui n’ont pas été censurés. Il suit de là que l’annulation de la décision du 6 décembre 2017, dont l’un des motifs n’a pas été contesté, implique seulement que le maire du Mans réexamine la demande de Mme G. épouse B.. Il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, d’enjoindre au maire du Mans de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Mans une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G. épouse B. et non compris dans les dépens.
N° 1801255 6
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 11 septembre 2017 et du 6 décembre 2017 par lesquelles le maire du Mans a refusé de restituer à Mme G. épouse B. les restes mortels de sa mère, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision du 6 décembre 2017, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Mans de réexaminer la demande de Mme G. épouse B. dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune du Mans versera une somme de 1 500 euros à Mme G. épouse B., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z G. épouse B. et au maire du Mans.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente, M. X, premier conseiller, M. Garnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 avril 2020.
Le rapporteur, La présidente,
R. DIAS C. LOIRAT
Le greffier,
Y. AA
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Port ·
- État d'urgence ·
- Département ·
- Atteinte ·
- Décret ·
- Espace public ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Respect
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Santé ·
- Part ·
- Établissement ·
- Préjudice moral ·
- Transfert
- Navire ·
- Abordage ·
- Martinique ·
- Ouvrage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Assureur ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Assurance maladie ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Cartes ·
- Notification
- Autorisation de travail ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Droit public ·
- Fonctionnaire ·
- Employeur ·
- Assurance chômage ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Obligation
- Réseau ·
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Terrassement ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.