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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2202870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Un mémoire pour M. D a été enregistré le 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Chebbale représentant M. D.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais, né le 17 juillet 1962, est entré régulièrement en France le 5 mars 2018 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
28 septembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mars 2019. Le 29 mars 2019, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans le 17 mai 2019, rejet confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy le 9 septembre 2020. Le 9 septembre 2019, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du CESEDA alors en vigueur en faisant valoir son état de santé. Suite à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2021. Le 12 mai 2021, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA. Par arrêté du 31 janvier 2022, dont M. D demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 20 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, faisant fonction de directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. F, seraient entachées du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle M. D aurait sollicité en 2019 son admission au séjour et non le bénéfice de la protection contre l’éloignement, est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ladite décision, qui, au demeurant, fait figurer l’ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle, serait entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
6. D’une part, il résulte des pièces des dossiers que, conformément aux dispositions précitées, le médecin rapporteur, régulièrement désigné par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), n’a pas siégé au sein des collèges des médecins auteurs de l’avis rendu le 27 juillet 2021 relatif à l’état de santé de M. D. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
7. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, pour refuser à M. D la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 27 juillet 2021 par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant se borne à soutenir qu’il bénéficie d’un suivi médical pluridisciplinaire et d’un lourd traitement médicamenteux en France, sans apporter le moindre élément médical relatif à sa situation personnelle au soutien de ses allégations de nature à contester l’appréciation à laquelle s’est livrée la préfète du Bas-Rhin quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine et d’y retourner sans risque. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait, en refusant de l’admettre au séjour en France, méconnu les dispositions de l’article 425-9 du CESEDA.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. D qui est en France que depuis mars 2018, n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de
55 ans. Il ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. S’il se prévaut de la présence de sa fille E, cette dernière est arrivée en 2017 et a construit sa propre cellule familiale. En outre, il n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son fils majeur C, ou son ancienne compagne. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article 8 de la CEDH et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
13. Le second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, le requérant, qui ne fait état d’aucun élément que la préfète aurait omis de prendre en compte, n’est pas fondé à soutenir que ladite décision, qui, au demeurant, fait figurer l’ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle, serait entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
16. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement que si l’état de santé de M. D requiert une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D, telle que décrite au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l’encontre de M. D, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
20. En l’espèce, M. D soutient craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, Il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, susceptibles d’établir la circonstance selon laquelle il serait exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou liberté en cas de retour en Albanie, et ce alors qu’il s’est vu opposer un refus de protection international par l’OFPRA et par la CNDA. En outre, si l’intéressé soutient qu’il ne peut bénéficier des soins appropriés en Albanie, il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH et de l’article L. 721-4 du CESEDA ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête susvisée de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président
Mme Serve, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président rapporteur,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La première conseillère,
I. SERVE
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202870
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