Rejet 2 août 2021
Non-lieu à statuer 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 août 2021, n° 2105086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105086 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SERRURERIE - CONSTRUCTIONS <unk> METALLIQUES A .. ET FILS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 2105086 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL SERRURERIE – CONSTRUCTIONS
METALLIQUES A… ET FILS et M. A… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Vincent XY
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 2 août 2021 ___________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la SARL Serrurerie – Constructions métalliques A… et fils et M. G… A…, représentés par Me F…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Grenoble de suspendre le projet de piétonisation de la rue […] tel qu’il est actuellement poursuivi afin de leur assurer la pérennité de l’accès aux immeubles propriété de M. A… et siège de l’activité de sa société ;
2°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commune restreint le libre accès aux deux immeubles appartenant à M. A…, dont l’un constitue son domicile et l’autre le lieu d’exploitation de son entreprise ;
- elle porte également atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- la piétonisation de la rue […] a des conséquences disproportionnées par rapport à l’objectif de sécurité publique poursuivi, compte tenu du positionnement de l’école B… qui est accessible depuis la rue […], adjacente à la rue […] ;
- l’accès permanent à l’immeuble exploitée par la SARL Serrurerie – Constructions métalliques A… et fils est nécessaire pour son activité ;
- les travaux de signalisation sont en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la commune de Grenoble, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Serrurerie – Constructions métalliques A… et fils la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2105086 2
Elle soutient que :
- aucune urgence ne justifie la saisine du juge des référés sur le fondement l’article L. 521-2 du code de justice administrative plutôt que sur celui de l’article L. 521-1 ;
- il n’est pas porté une atteinte manifestement grave et excessive aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. XY pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 août 2021 :
- le rapport de M. XY, juge des référés,
- les observations de Me F…, représentant la SARL Serrurerie – Constructions métalliques A… et fils et M. A…,
- et celles de Me D…, représentant la commune de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que, par deux arrêtés du 7 juillet 2021, le maire de Grenoble a institué une zone piétonne autour de l’école B…, dénommée « Place(s) aux enfants – B… », qui s’étend sur la rue […] dans sa section comprise entre la […]… et la rue […], et a limité l’accès à cette zone aux seuls véhicules autorisés que sont ceux des riverains avec et sans garage, de livraison, des commerçants et artisans, des personnes à mobilité réduite, de dépannage urgent et du personnel médical. Ainsi, alors que les riverains avec garage bénéficient d’un accès permanent, les riverains sans garage et les véhicules de livraison peuvent accéder à la zone de 18 heures à 8 heures et de 9 heures à 11 heures, tandis que les commerçants et artisans sont autorisées à circuler de 18 heures à 8 heures, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures.
3. En premier lieu, M. A… fait valoir que son domicile est situé rue […] et a indiqué à l’audience publique qu’il ne disposait pas d’un garage. Toutefois, outre qu’il n’établit pas être dépourvu d’un garage, il ne fait valoir aucune situation d’urgence ni ne démontre aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, de nature à justifier que des mesures soient prises à son égard pour lui permettre d’accéder à la zone piétonne en dehors des plages horaires autorisées.
N° 2105086 3
4. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que les arrêtés dont s’agit du 7 juillet 2021 ont été affichés le 8 juillet, ainsi qu’il ressort des mentions portées sur les copies des arrêtés jointes à l’instance, et qu’ils sont exécutoires. Dès lors, quand bien même les panneaux de signalisation mis en place par la commune de Grenoble auraient été arrachés, et alors même qu’il n’est pas envisagé d’entraver la circulation dans la rue […], notamment par la mise en place de barrières amovibles, les restrictions de circulation dans la zone litigieuse sont en vigueur à la date de la présente ordonnance. Elles ont pour effet de limiter l’accès aux locaux que la SARL Serrurerie – Constructions métalliques A… et fils exploite au sein de cette zone tant à ses fournisseurs qu’à elle-même. Par suite, elles ont, nécessairement, un impact immédiat sur son activité économique. La société requérante justifie ainsi d’une situation d’urgence. La circonstance qu’elle aurait pu saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne la prive pas de la faculté de former un recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code.
5. En troisième lieu, une mesure de police administrative doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. D’une part, la commune de Grenoble ne justifie pas, au regard de l’objectif de sécurité publique qu’elle poursuit – tenant à la sécurité des accès aux écoles communales et, en l’occurrence ceux de l’école B… –, de la nécessité d’une limitation de la circulation applicable durant toute l’année. D’autre part, elle ne démontre pas que cet objectif ne pouvait être atteint par des mesures moins contraignantes que celles instituées. Ainsi, aucune justification n’est donnée à l’interdiction faite à la SARL Serrurerie – Constructions métalliques A… et fils d’accéder à ses propres locaux durant plusieurs plages horaires journalières, alors que non seulement cette société est la seule qui a son siège rue […] mais certains riverains bénéficient quant à eux d’un accès permanent. De même, aucune explication n’est avancée à l’interdiction des livraisons entre 11 heures et 18 heures, alors qu’une telle plage horaire excède largement les périodes d’entrée et de sortie des écoles. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les restrictions apportées au droit d’accès de la société requérante à son atelier situé rue […] doivent être regardées comme étant disproportionnées au regard de l’intérêt de la sécurité publique invoqué et, par suite, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. En quatrième lieu, les mesures ordonnées par le juge des référés doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
7. Les arrêtés du 7 juillet 2021 prévoient que des dérogations temporaires peuvent être délivrées. Compte tenu des éléments mentionnés au point 5 et dans la mesure où les parties ont indiqué lors de l’audience publique être ouvertes à la recherche d’un accord amiable, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Grenoble de délivrer à la SARL Serrurerie – Constructions métalliques A… et fils une dérogation autorisant le libre accès à ses locaux, pour elle-même et ses fournisseurs, sans restriction horaire durant le reste de la période de vacances scolaires en cours, soit jusqu’au mercredi 1er septembre 2021 inclus.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de mettre à la charge des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° 2105086 4
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Grenoble de délivrer à la SARL Serrurerie – Constructions métalliques A… et fils dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une dérogation aux arrêtés du 7 juillet 2021 portant création de la zone piétonne « Place(s) aux enfants – B… », autorisant le libre accès à ses locaux pour elle-même et ses fournisseurs sans restriction horaire jusqu’à la fin de la période de vacances scolaires en cours, soit jusqu’au mercredi 1er septembre 2021 inclus.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Serrurerie – Constructions métalliques A… et fils, à M. G… A… et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 2 août 2021.
Le juge des référés,
V. XY
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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