Annulation 17 décembre 2018
Rejet 17 décembre 2021
Annulation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 déc. 2021, n° 2105596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105596 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L' ESTHÉTIQUE DE LA FRANCE ( SPPEF ), l' Association Pays d'Émeraude Mer Environnement ( APEME ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ot/pc DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2105596 ___________
ASSOCIATION PAYS D’ÉMERAUDE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MER ENVIRONNEMENT (APEME) SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L’ESTHÉTIQUE DE LA FRANCE (SPPEF) Le juge des référés ___________
Mme X Y Juge des référés ___________
Ordonnance du 17 décembre 2021 ___________
54-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, l’Association Pays d’Émeraude Mer Environnement (APEME) et la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF), représentées par Me Maitre, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, à titre principal en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et, à titre subsidiaire en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2021 portant autorisation, au profit du Comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord (CRC BN), de déposer des moules non commercialisables en Baie du Mont Saint-Michel ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui porte atteinte aux intérêts qu’elles ont pour objet social de défendre ; le code de l’environnement, en son article L. 142-1, retient une présomption d’intérêt à agir au bénéfice des associations de protection de l’environnement agréées, ce qui est le cas de la SPPEF ;
- il y a lieu de faire droit à la demande de suspension « environnement », dès lors que l’arrêté n’a pas été précédé d’une étude d’impact, laquelle devait être réalisée, le projet étant soumis à évaluation environnementale, en application des dispositions combinées du II de l’article L. 122-1 et des articles R. […]. 511-9 du code de l’environnement ; les moules sous taille non commercialisables constituent des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code
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de l’environnement, du fait de leur abandon pur et simple par leur détenteur dans le milieu naturel ; à les supposer même qualifiables de sous-produits animaux, le projet est également soumis à évaluation environnementale, eu égard au volume déposé, supérieur à 500 kilogrammes ;
- il y a également lieu de faire droit à la demande de suspension « environnement », dès lors que l’arrêté n’a pas été précédé d’une évaluation Natura 2 000, laquelle devait être réalisée en application des dispositions du I de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, puisque le projet était soumis à évaluation environnementale ;
- il y a également lieu de faire droit à la demande de suspension « environnement », dès lors que le projet n’a pas été soumis à enquête publique, laquelle devait être réalisée dès lors que le projet emporte modification substantielle de l’usage du domaine public naturel que constitue l’estran de la Baie du Mont Saint-Michel ;
- s’agissant du référé suspension de droit commun, la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard au préjudice écologique et sanitaire généré par l’exécution de l’arrêté en litige ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la procédure de participation du public n’a pas été mise en œuvre ; le dossier de demande devait être intégralement mis à disposition du public ;
la commission des cultures marines n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;
l’arrêté emporte utilisation du domaine public contraire à l’intérêt général, ce qui méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
il autorise en outre une utilisation du domaine public maritime qui ne respecte pas les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ;
l’arrêté ne comporte aucune mesure « éviter, réduire, compenser » (ERC), pas davantage que de mesure ni même suivi relatif à la qualité des eaux littorales et à l’avifaune protégée ;
il autorise une occupation du domaine public à titre gratuit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
il présente un objet illicite au regard des dispositions de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement, obligeant à ce que les producteurs et détenteurs de déchets les gèrent conformément aux principe de proximité et de hiérarchie des modes de traitement ; l’abandon de déchets est un délit, au regard de la réglementation des déchets et au regard de la législation sur l’eau ;
l’arrêté méconnaît les dispositions du schéma des structures des exploitations de cultures marines, approuvé le 20 juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord (CRC BN), représenté par la Selarl Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’APEM et de la SPPEF de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la SPPEF : l’arrêté en litige ne modifie pas le site de la Baie du Mont Saint-Michel et les zones d’épandage ne sont pas visibles depuis le rivage ;
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- s’agissant du référé suspension environnement :
les associations requérantes ne démontrent pas dans quelle mesure et sur quel fondement une étude d’impact était requise ; l’arrêté en litige n’autorise pas de nouveau projet, mais encadre une activité préexistante, pour un an seulement ; les moules sous-taille ne constituent ni des déchets, ni des sous-produits animaux ; les effets nuisibles ou dangereux pour l’environnement, la biodiversité et la santé ne sont pas démontrés ; les zones d’épandage ne se situent que sur une infime partie de la Baie ; la seule circonstance que les moules sous-taille soient rejetées ne suffit pas à caractériser un abandon : elles retournent à leur milieu naturel, sans transformation, et disparaissent très rapidement, mangées par les goélands ou par l’effet de la marée et de la houle ;
les associations requérantes ne démontrent pas davantage, pour les mêmes raisons, dans quelle mesure et sur quel fondement une évaluation Natura 2000 était requise ; l’arrêté en litige n’autorise pas un nouveau projet ni une nouvelle activité, pas davantage qu’il n’autorise l’occupation du domaine public ;
le projet d’arrêté et la note explicative ont été mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, du 28 juin au 12 juillet 2021 inclus ;
aucune enquête publique n’était requise, dès lors que l’arrêté ne modifie pas substantiellement l’utilisation du domaine public maritime ;
- s’agissant du référé suspension de droit commun :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’arrêté encadre une pratique préexistante, de manière plus contraignante, de sorte qu’il est d’intérêt public de ne pas suspendre l’exécution de l’arrêté en litige ; la saison se terminant à la fin du mois de décembre, il n’y aura plus de rejet après cette date ; l’utilisation des épandeurs, imposée par l’arrêté en litige, a supprimé les nuisances olfactives dont se plaignaient les riverains et les associations requérantes ; il n’existe pas d’accroissement du volume des moules sous-taille, pas davantage que de phénomène de saturation de la Baie ; le risque de pollution marine n’est pas établi ;
les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : en particulier : le projet d’arrêté et sa note explicative ont été mis à disposition du public ; la délibération n° 2021/01 du CRC BN du 25 mai 2021 est visée dans l’arrêté et il n’existe pas d’autre dossier de demande ; aucune demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’a été déposée ; la commission des cultures marines n’avait pas à être consultée et elle a au demeurant été informée du projet d’arrêté ; l’arrêté n’a pas pour objet d’autoriser une utilisation du domaine public contraire à l’intérêt général ; la seule circonstance que l’utilisation du domaine public maritime serait autorisée à titre gratuit ne saurait entacher l’arrêté en litige d’illégalité ; celui-ci n’a pas pour objet, illicite, d’autoriser le rejet de déchets dans le milieu naturel ; le point 5 de l’annexe VI de l’arrêté portant schéma des structures des exploitations de cultures marines est respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la SPPEF ; l’arrêté en litige ne porte pas atteinte aux intérêts protégés au titre de son objet social ;
- les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté dans le cadre du référé « environnement » doivent être rejetées, dès lors que :
son édiction n’avait pas à être précédée d’une étude d’impact ni d’une évaluation Natura 2000 ; les moules sous-taille non commercialisables ne constituent pas des déchets, pas davantage que des sous-produits animaliers ; leur qualification juridique ne relève pas de la
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procédure de référé ; les zones d’épandage, consistant en trois chemins d’accès définis et balisés, représentant 1/1000ème de la Baie du Mont Saint-Michel, ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ne constituant pas un établissement de stockage ; l’arrêté n’étant pas soumis à évaluation environnementale, il n’était pas davantage soumis à étude d’impact ;
la mention de l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans la note de présentation au public constitue une simple erreur matérielle ;
l’arrêté a fait l’objet d’une consultation adéquate du public ;
l’arrêté ne nécessitait pas la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000 ; il n’autorise pas la réalisation des travaux, aménagements, ouvrages ou installations, pas davantage que l’occupation temporaire du domaine public maritime ; le suivi mis en œuvre dans le cadre du dispositif du suivi réseau de contrôle microbiologique (REMI), qui étudie la qualité microbiologique des coquillages, n’a pas fait état d’une dégradation de l’état sanitaire de la zone, outre que l’arrêté en litige prescrit un suivi environnemental des incidences potentielles des épandages ;
l’arrêté n’était pas soumis à la réalisation d’une enquête publique au titre de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ; il ne l’était pas davantage au titre de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’il n’emporte pas modification substantielle de l’usage du domaine public maritime naturel ;
- les conclusions présentées au titre du référé suspension de droit commun doivent également être rejetées, dès lors que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’arrêté en litige réglemente l’épandage des moules sous-taille dans la Baie du Mont Saint-Michel et prévoit le suivi environnemental de cette pratique et de ses impacts ; les associations requérantes ont attendu presque trois mois avant de saisir le tribunal ; l’épandage prend quasiment fin en janvier ; la requête a été enregistrée une fois la pleine saison achevée ; les associations requérantes ne démontrent pas un risque immédiat pour l’environnement ; la suspension de l’exécution de l’arrêté irait à l’encontre des intérêts poursuivis par les associations, mettant seulement fin aux mesures de contrôle et de protection de l’environnement qu’il comporte ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier : la procédure de participation du public est régulière et suffisante ; le dossier mis à disposition du public est complet ; en tout état de cause, ce vice de procédure peut être neutralisé ; la commission des cultures marines n’avait pas à être consultée, dès lors que l’arrêté ne constitue pas une autorisation d’exploitation de cultures marines et ne concerne pas une concession conchylicole ; l’arrêté n’autorise pas une occupation du domaine public contraire à l’intérêt général ; il n’avait pas à prévoir de redevance ; la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable ; l’arrêté crée une situation plus restrictive qu’auparavant et favorise une amélioration de l’état écologique ; les nuisances alléguées ne sont pas établies ; s’il subsiste une incertitude quant au lien entre l’épandage des petites moules et la qualité des eaux, l’arrêté met en place, en son article 3, un suivi environnemental des organismes benthiques ; aucune mesure « éviter, réduire, compenser » (ERC) ne peut être exigée, dès lors que l’arrêté n’était pas soumis à évaluation environnementale ni à évaluation des incidences Natura 2000 ; le schéma des structures des exploitations de cultures marines n’est méconnu dans aucune de ses dispositions.
Vu :
- la requête au fond n° 2105041, enregistrée le 6 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2021 :
- le rapport de Mme Y ;
- les observations de Me Maître, représentant l’APEME et la SPPEF, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
l’arrêté en litige autorise et encadre l’épandage de déchets sur le domaine public maritime que constitue l’estran de la Baie du Mont Saint-Michel, nonobstant la circonstance que seule une infime partie de la Baie serait concernée ;
il encadre ainsi une pratique illégale, aux termes d’une procédure d’édiction illégale puisque non précédée d’une étude d’impact et des incidences Natura 2000 ; la seule circonstance que l’arrêté soit limité dans le temps n’exonère pas de l’accomplissement des études d’impact et d’incidence, si elles sont requises ; il en est de même de l’incertitude quant à l’impact environnemental négatif, lequel doit précisément être déterminé et le cas échéant exclu par ces études ;
la hiérarchie des modes de gestion et de traitement des déchets n’est pas respectée ;
l’absence d’impact environnemental n’est pas établi, faute précisément des études préalables requises ; les zones d’épandage sont certes circonscrites, mais cela n’exclut pour autant pas une pollution et une incidence environnementale ;
les moules sous-taille non commercialisables sont, juridiquement, des déchets, au sens du code de l’environnement, dès lors qu’il n’existe pas d’utilisation possible et certaine, et que leur producteur a l’intention de s’en défaire ; cette notion est finaliste et non matérielle ; seule l’intention de se défaire du bien doit être prise en considération ;
les moules sous-taille ne sauraient être qualifiées d’animaux vivants remis dans leur milieu naturel ;
la nomenclature « déchets » n’est pas exhaustive, et les moules sous-taille entrent dans la rubrique 02-07-99 des déchets non spécifiés ailleurs ;
il y a activité de stockage de déchets inertes, par la consolidation des chemins d’accès ; l’épandage crée un gain, dès lors qu’il est gratuit, à la différence du traitement et des filières de valorisation ;
à supposer même qu’une étude d’impact n’ait pas été requise, l’arrêté devait être précédé d’une évaluation Natura 2000, dès lors qu’il autorise une occupation du domaine public en zone Natura 2000 et qu’il entre dans le champ d’application de la nomenclature IOTA ;
il y a bien modification substantielle des conditions d’utilisation du domaine public maritime, et la préexistence d’une pratique illégale ne peut suffire à justifier sa légalisation ;
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l’étude de l’IFREMER a mis en lien le dépôt des moules sous-taille et la qualité des eaux, outre que cette pratique créé une source de contamination fécale supplémentaire de l’estran ;
subsiste une incertitude quant aux volumes en cause, l’arrêté ne fixant pas de tonnage maximal : le volume annuel de moules produit est inconnu, de même que la proportion de moules sous-taille dans cette production, laquelle proportion tend à croître par l’effet de la mécanisation de la production ;
l’arrêté est ainsi insuffisamment précis, n’encadrant pas le volume épandu maximal, pas davantage que la zone de chalandise ; n’est pas pris en considération la capacité d’absorption de l’estran ;
le suivi environnemental est insuffisant, ne concernant que la population benthique, mais non l’avifaune et la qualité de l’eau ;
l’annualité de l’arrêté reste sans incidence, dès lors qu’il sera reconduit ;
- les observations de Mme Swiathy, adjointe à la cheffe du pôle juridique de la DDTM d’Ille-et-Vilaine et de Mme Harismendy, responsable du service usages, espaces et environnement marin, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persistent dans leurs conclusions écrites par les mêmes moyens et arguments, et font notamment valoir que :
l’épandage des moules sous-taille non commercialisables est une pratique historique, sur tous les bassins mytilicoles ;
la production des moules de Bouchot dans la Baie du Mont Saint-Michel est stable, à hauteur de 12 000 tonnes/an, dont 10 à 30 % de moules sous-taille ;
la pratique d’épandage vise à permettre le retour à la mer des petites moules, non commercialisables, sans traitement, qu’elles soient vivantes ou mortes ; il n’existe pas d’intention des producteurs de s’en défaire ;
il n’existe pas de risque majeur établi pour l’environnement ; l’IFREMER a conclu à de potentiels impacts sur la population benthique, ce qui justifie un suivi sur ce point ;
l’arrêté encadre une pratique historique, dans l’attente des filières de valorisation, sur lesquelles différents projets sont actuellement menés ;
l’arrêté met en place un suivi environnemental qui auparavant n’existait pas, et envisage d’autres suivis complémentaires, s’agissant notamment de l’avifaune ; il constitue ainsi une base juridique de contrôles ultérieurs ;
il s’inscrit ainsi dans la politique d’intérêt général de protection de la frange du littoral, et a pour finalité de créer un arsenal juridique pour réglementer cette pratique ;
la pratique d’épandage est encadrée et circonscrite, ce qui tend donc à en réduire les effets ; la zone d’épandage est précisément définie, de même que les entreprises et véhicules autorisés à épandre ; il n’y a aucune incompatibilité avec l’utilisation normale du domaine public maritime ;
la suspension de l’exécution de l’arrêté présenterait des conséquences majeures : soit l’épandage ne serait plus possible, ce qui aurait des conséquences socio-économiques importantes, soit il persisterait, sans encadrement ni suivi environnemental ;
les moules sous-taille ne peuvent être juridiquement qualifiées de déchets, cette notion étant radicalement incompatible avec les organismes vivants ;
la législation ICPE n’est pas applicable, dès lors que l’estran n’est pas une structure ni un lieu de stockage ;
les associations requérantes ne font état d’aucun indicateur probant négatif sur la qualité de l’eau ;
l’arrêté n’est pas soumis à enquête publique préalable, et n’emporte aucune autorisation d’occupation du domaine public ; le dossier mis à disposition du public était complet et a permis la concertation préalable de l’ensemble des acteurs intéressés, durant quinze jours ;
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- les observations de Me Costard, représentant le Comité régional de la conchyliculture Bretagne nord, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :
la production mytilicole dans la Baie du Mont Saint-Michel est stable depuis les années soixante, les producteurs ayant fait le choix de préserver voire renforcer la qualité, sans accroître la quantité ; cette démarche s’inscrit également dans une volonté de préserver la qualité des eaux, outil premier et essentiel de travail ;
la proportion de moules sous-taille reste également stable, à hauteur de 10-20% ; celles-ci sont toujours remises dans leur milieu naturel, par bateau ou sur l’estran ; leur existence ne procède pas d’une intention des producteurs ;
l’épandage sur l’estran se fait sur des zones précisément délimitées, pour éviter la prédation des goëlands sur les zones de production ;
s’il a pu exister des dérives antérieurement, par de l’épandage en tas, le comité a précisément pour objectif d’encadrer cette pratique : il a ainsi voté, en 2015, une délibération limitant l’épaisseur de l’épandage, ce qui permet la disparition quotidienne des moules épandues, immédiatement mangées par les goélands puis, pour le surplus, emportées par la marée ;
trois projets de création d’une filière de valorisation sont en cours de finalisation et devraient être opérationnels en 2025, mais l’épandage persistera résiduellement, dès lors qu’il permet de réduire la prédation des goélands ;
les moules sous-taille ne peuvent être qualifiées de déchets et l’arrêté n’autorise pas une occupation du domaine public ; aucune étude d’impact, étude des incidences Natura 2000 ni enquête publique n’était requise ;
l’arrêté est sui generis ; il encadre une pratique nécessaire, est limité temporellement et géographiquement et prévoit un suivi environnemental et des contrôles ; quatre chemins d’épandage sont identifiés, devant être utilisés de manière équilibrée ;
les associations requérantes ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un quelconque risque environnemental ; l’état écologique de la Baie tend à s’améliorer et la qualité des eaux est excellente ; les nuisances relevées sont davantage générées par les stations d’épuration existant dans la zone ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour l’APEME et la SPPEF, a été enregistrée le 29 novembre 2021.
Une note en délibéré, présentée par le CRCBN, a été enregistrée le 1er décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 juillet 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a défini, au profit du Comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord (CRC BN) et de ses adhérents, les conditions de dépôt des moules non commercialisables en Baie du Mont Saint-Michel, en autorisant leur dépôt et dispersion par véhicules épandeurs identifiés, dans des zones définies sur les chemins d’accès à certaines concessions, et prescrit un suivi environnemental des incidences de ces rejets sur l’habitat benthique. Par la présente requête, l’Association Pays d’Émeraude Mer Environnement (APEME) et la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF), qui ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté, demandent au juge des référés, dans l’attente du jugement au fond, d’en suspendre l’exécution, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et, à titre
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subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, « L’APEME a pour but, par son activité : / De veiller et d’agir pour le respect des textes législatifs et réglementaires concernant la protection de la nature, de l’environnement, (…) tout particulièrement la préservation, la conservation et la mise en valeur des sites, des promenades, des points de vue et de leur végétation. / (…) / D’entreprendre toutes actions qui contribuent à la protection et à la sauvegarde des milieux naturels, de la faune et de la flore et à la lutte contre les pollutions, y compris d’origine marine. / (…) / Elle exerce ses activités en Ille-et-Vilaine et en Côtes- d’Armor, sur les communes de la communauté d’agglomérations Saint-Malo Agglomération, de la communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint-Michel et des communautés de communes Pleine Fougères Baie du Mont Saint-Michel (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’eu égard à son objet, l’arrêté en litige est de nature à affecter les intérêts que l’APEME s’est donné pour mission de défense de manière suffisamment significative pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir à son encontre, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense, le préfet d’Ille-et-Vilaine et le CRC BN n’opposant à la requête la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qu’en tant qu’elle est présentée par la SPPEF.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. – Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; / 2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ; / 3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet ; / 4° L’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet.
/ II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) / III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / (…) ». Aux termes de son article L. 122-3 : « I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : / (…) / 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent
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être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. / (…) ». Aux termes de son article R. 122-3-1 : « I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d’ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, qui en accuse réception. À compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d’un délai de quinze jours pour demander au maître d’ouvrage de le compléter. À défaut d’une telle demande, le formulaire est réputé complet à l’expiration de ce même délai. / III. – L’autorité chargée de l’examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu’il est complet. / IV. –L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. / (…) / L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. / L’absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. / (…) ».
5. Aux termes de son article R. 122-2 : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) ». Aux termes de ce tableau annexé, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, autres que celles précisément identifiées comme relevant des projets soumis à évaluation environnementale, relèvent des projets soumis à une telle évaluation après examen au cas par cas. Aux termes de l’annexe (4) à son article R. 511-9, portant nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, relèvent de la rubrique 2731 le dépôt ou le transit de sous-produits animaux, lesquels sont soumis à autorisation lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure à 500 kg/jour.
6. Aux termes, enfin, de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
N° 2105596 10
7. En l’espèce, l’arrêté en litige autorise et encadre le dépôt de moules sur des zones identifiées de l’estran de la Baie du Mont Saint-Michel, constituant des chemins d’accès aux concessions mytilicoles, qui, eu égard à leur taille non conforme aux normes de l’appellation d’origine contrôlée des moules de Bouchot, ne peuvent être commercialisées comme telles et pour lesquelles il n’existe aucune filière de commercialisation alternative ni filière de valorisation opérationnelle. Il résulte de l’instruction que ces moules sous-taille sont épandues sur les chemins en cause alors qu’elles sont mortes ou ont vocation à mourir à bref délai, et ne peuvent être regardées comme rejetées dans leur milieu naturel, nonobstant la circonstance qu’elles sont, pour celles d’entre elles qui n’auraient pas été mangées rapidement par les goélands, emportées par la houle et la marée. Elles constituent ainsi des sous-produits animaux relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées, dont le dépôt est soumis à autorisation, dès lors qu’il est constant qu’il dépasse 500kg/jour, eu égard à la proportion constante et incompressible de moules sous-taille, de l’ordre de 10 à 20%, dans la production globale annuelle de moules de Bouchot, oscillant entre 11 000 et 12 000 tonnes. Il résulte ainsi de l’instruction que le projet en cause relevait de l’évaluation environnementale après un examen au cas par cas, dont il est constant qu’il n’a pas été réalisé, le dossier de demande présenté par le CRC BN ne comportant aucun des éléments d’information requis au titre des dispositions précitées du code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-3. Dans ces circonstances, nonobstant le fait que l’arrêté en litige ait pour objet d’encadrer une pratique historique et préexistante, et alors, au surplus, qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué en défense que le projet en cause n’aurait pas été soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas, les associations requérantes sont fondées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander que l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2021 soit suspendue, en application des dispositions de l’article L. 122-2 précité du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2021 portant autorisation du Comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord (CRC BN) à déposer des moules non commercialisables en Baie du Mont Saint-Michel est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2105596 11
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Pays d’Émeraude Mer Environnement, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, à la ministre de la mer et au Comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 décembre 2021.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
O. Y P. Z
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la mer en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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