Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 3e ch. r 222 13, 30 juin 2022, n° 2126841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126841 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2021 et le 16 juin 2022, Mme C F, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 2 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a indiqué au tribunal que Mme E avait été relogée le 7 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Quiene, avocat de Mme E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C G E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance du 26 avril 2021 , le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois/six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 octobre 2020 à l’égard de Mme E.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’au 7 janvier 2022, date de son relogement, Mme E ayant continué d’occuper jusqu’à cette date un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y étaient liées, Mme E a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même le logement n’était pas insalubre et disposait d’une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme E dans ses conditions d’existence justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme E une indemnité de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G E, à la ministre de la transition écologique et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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