Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2001459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | SARL Le Bistrot des Sportifs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, la SARL Le Bistrot des Sportifs, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de saisie-vente établi le 5 juillet 2019 en vue d’avoir paiement d’une somme de 24 241 euros ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’administration fiscale aux dépens.
La société requérante soutient que le matériel recensé dans le procès-verbal de saisie-vente en date du 5 juillet 2019 n’était pas saisissable dès lors qu’elle n’en a pas la propriété.
Par courrier du 4 janvier 2021 du greffe du tribunal, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire ses observations, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la SARL Le Bistrot des Sportifs dirigées contre le procès-verbal de saisie-vente établi le 5 juillet 2019 en vue d’avoir paiement d’une somme de 24 241 euros, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Bistrot des Sportifs demande l’annulation du procès-verbal de saisie-vente établi le 5 juillet 2019 en vue d’avoir paiement d’une somme de 24 241 euros.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ".
3. La société requérante soutient que le matériel recensé dans le procès-verbal de saisie-vente en date du 5 juillet 2019 n’était pas saisissable dès lors qu’elle n’en a pas la propriété. Toutefois, lorsqu’un débiteur demande l’annulation d’une saisie-vente soit parce qu’il conteste être le propriétaire des biens saisis, soit parce qu’il soutient que ceux-ci n’étaient pas saisissables à raison de leur caractère indivis ou du fait de la loi, il soulève une contestation qui relève de l’opposition à poursuite qui ressortit, en application des dispositions du 1° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, du juge de l’exécution. Par suite, la requête de la SARL Le Bistrot des Sportifs doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Bistrot des Sportifs est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Bistrot des Sportifs et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2001459
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