Rejet 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 sept. 2020, n° 2001883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001883 |
Sur les parties
| Parties : | REIMS EMPLOI SOLIDARITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001883
___________
REIMS EMPLOI SOLIDARITE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. Olivier Y
Juge des référés Le Tribunal administratif ____________ de Châlons-en-Champagne,
Ordonnance du 21 septembre 2020 Le juge des référés ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2020, l’association Reims emploi solidarité, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2020, par lequel le préfet de la Marne oblige toute personne âgée de onze ans et plus, à porter un masque, tous les jours, dans les zones de la ville de Reims qu’il définit, sous astreinte de 135 euros par jour à compter de la présente décision.
2°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au jour où elle sera rendue.
Elle soutient que :
- l’objet de l’association dépasse largement les questions de chômage ;
- l’arrêté, s’agissant des personnes handicapées, va au-delà de ce qui est permis par le décret du 10 juillet 2020 ;
- le quadrilatère délimitant le centre-ville de Reims est défini de manière imprécise
- la procédure pour se faire reconnaitre handicapé est longue ;
- l’urgence est constituée dès lors que l’arrêté induit une discrimination à l’accès au centre-ville ;
- le caractère imprécis du quadrilatère central, rend la verbalisation des infractions impossible ;
N° 2001883 2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. X en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’association Reims emploi solidarité est membre d’AC agir contre le chômage fédération AC ! Grand Est. Il ressort de l’article 2 de ses statuts qu’elle a pour but de lutter contre l’exclusion, le chômage et toutes les formes de ségrégation et de discrimination. L’association requérante ne précise pas en quoi l’exécution de l’arrêté en litige, par l’obligation du port du masque qu’il prévoit, aurait des répercussions sur le chômage et l’exclusion. Si l’article 2 des statuts de l’association requérante indique également qu’elle entend revendiquer l’application des droits élémentaires dont peut bénéficier le citoyen, dénoncer la caractère arbitraire des lois décrets règlements altérant les objectifs qu’elle recherche, favoriser la reconnaissances des minorités sociales ainsi que la reconnaissance du droit à la dignité et à la différence et enfin mener une réflexion de fond sur les problèmes qu’engendre notre société, la généralité de ces termes et alors même qu’elle soutient que les personnes handicapées seraient, par l’application de l’arrêté du 18 septembre 2020, victimes de discrimination, ne saurait lui conférer, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, un intérêt suffisant pour agir à l’encontre de cette décision. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Reims emploi solidarité ne peut être que rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Reims emploi solidarité est rejetée.
N° 2001883 3
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Reims emploi solidarité
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne et à la ville de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 septembre 2020.
Le juge des référés,
O. Y
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