Annulation 1 mars 2018
Non-lieu à statuer 24 mai 2019
Annulation 25 février 2021
Annulation 8 avril 2021
Annulation 22 avril 2022
Annulation 29 avril 2022
Rejet 9 novembre 2022
Annulation 24 janvier 2023
Rejet 27 février 2023
Annulation 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 avr. 2022, n° 2001438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001438 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2001438 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE PIETROSELLA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jan Martin
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Timothée Gallaud
Rapporteur public
___________
Audience du 8 avril 2022 Décision du 29 avril 2022 ___________ 44-006-05-04 68-001-01-02-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 20 septembre 2021, la commune de X, représentée par la SCP d’avocats SGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 20/149 en date du 5 novembre 2020 par laquelle l’Assemblée de Corse a approuvé le dossier de modification n° 1 du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatif à l’intégration de la carte des espaces stratégiques agricoles ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d’enquête publique est entaché d’irrégularités résultant de l’insuffisance des réponses de la collectivité de Corse à ses observations par des réponses générales et stéréotypées, ne permettant pas à la commission d’enquête de se prononcer sur ces observations ;
- des modifications substantielles ont été apportées au projet de modification n° 1, postérieurement à l’enquête publique, en supprimant le critère de pente de 15 % d’éligibilité des espaces stratégiques agricoles ;
- la méthodologie retenue pour identifier les espaces stratégiques agricoles est erronée, en ce que plusieurs terrains retenus parmi les espaces stratégiques agricoles présentent une pente
N° 2001438 2
supérieure à 15 % et que la collectivité de Corse s’est fondée sur des cartographies et vues datées ;
- la délibération litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle identifie comme espaces stratégiques agricoles les terrains situés dans les secteurs d’Isolella, de […], de […], de […] et de […].
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 10 novembre 2021, la collectivité de Corse, représentée par la SELARLU Genuini avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la délibération litigieuse en tant qu’elle concerne les zones citées dans la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Giorsetti représentant la commune de X et de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse.
Une note en délibéré présentée par la collectivité de Corse a été enregistrée le 21 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015, l’Assemblée de Corse a approuvé le PADDUC. Par 15 jugements du 1er mars 2018 et du 9 mai 2018, devenus définitifs, le tribunal a annulé cette délibération en tant qu’elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles. Par la délibération n° 20/149 en date du 5 novembre 2020, l’Assemblée de Corse a approuvé le dossier de modification n° 1 du PADDUC relatif à l’intégration de la carte des espaces stratégiques agricoles. La commune de X demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales : « I.- Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif (…). Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l’Assemblée de Corse. (…) ».
N° 2001438 3
3. Le projet de modification n° 1 du PADDUC soumis à l’enquête publique ne prévoyait aucune modification des critères d’identification des espaces stratégiques agricoles, tels que fixés dans le livret IV de ce plan relatif aux orientations réglementaires approuvé par la délibération précitée de l’Assemblée de Corse du 2 octobre 2015. Ainsi, devaient être regardées comme un espace stratégique agricole les terres cultivables et à potentialité agropastorale, ainsi que les terres cultivables dotées d’un équipement public d’irrigation ou en projet d’équipement, le caractère cultivable du terrain étant dans les deux cas déterminé par le fait que la pente du terrain considéré est inférieure ou égale à 15 %. Or, postérieurement à cette enquête et en réponse à une réserve de la commission d’enquête publique, les auteurs du PADDUC ont procédé à une modification des orientations réglementaires relatives aux critères précités par renvoi au tableau portant sur les sources documentaires d’identification desdits espaces, qui figurait dans ces orientations, afin d’apprécier le respect du critère de pente. Il en résulte que ce critère ne s’applique plus qu’aux seuls espaces à forte potentialité agronomique classés P1 et P2 dits « parcours non boisés non propres au labour » selon l’étude de la Société d’études techniques et d’entreprises générales (SODETEG), ainsi qu’aux « espaces cultivables au travers un masque sur le Niolu et à la lisière de la Plaine orientale » tels qu’identifiés par l’inventaire forestier national. Il s’ensuit qu’une telle modification doit être regardée comme entraînant des conséquences notables sur le parti d’aménagement retenu, portant ainsi atteinte à l’économie générale du projet initialement soumis à enquête publique. Dès lors, en ne permettant pas aux personnes intéressées de bénéficier, durant cette enquête, de la bonne information sur les critères d’identification des espaces stratégiques agricoles, les auteurs de la délibération litigieuse ont privé les intéressés d’une garantie et commis ainsi un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de X est fondée à demander l’annulation de la délibération n° 20/149 de l’Assemblée de Corse du 5 novembre 2020.
5. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la commune de X ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de X et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de X, qui n’est pas la partie perdante, verse à la collectivité de Corse une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 20/149 de l’Assemblée de Corse du 5 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à la commune de X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2001438 4
Article 3 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de X et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
J. Y T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
H. Z
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
H. Z
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