Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2101285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101285 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A, représenté par Me Ropars, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021/103 du 14 septembre 2021 par lequel le préfet lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêté, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et lui a retiré l’attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ropars sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l’ensemble de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le Préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2022 :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,
— les observations de Me Ropars, avocat de M. A, requérant, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu du départ volontaire de l’intéressé vers son pays d’origine, le Sri-Lanka,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 30 mars 1986 à Thamil au Sri-Lanka, de nationalité sri-lankaise est entré sur le territoire national le 14 décembre 2018. Il s’est vu refusé le statut de réfugié par l’OFPRA le 26 mars 2019, son recours devant la CNDA a été rejeté le 25 août 2021. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de la Réunion lui a adressé une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction du territoire de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Me Ropars, représentant M. A, conclut à l’audience publique du 13 juin 2022 au non-lieu à statuer, il soutient que l’intéressé a quitté le territoire national pour rejoindre son pays d’origine dont il a la nationalité, le Sri-Lanka. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ayant ainsi été exécutée, la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrête n° 2021/103 du 14 septembre 2021 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en va de même pour ses conclusions à fin d’injonction.
3. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
Le Président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANTjb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Concubinage ·
- Prolongation
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Capital ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Mobilier ·
- Contribution
- Coopération scientifique ·
- Mécénat ·
- Sciences ·
- Fondation ·
- Don ·
- Lettre ·
- Licence ·
- Secret des affaires ·
- Information ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Homme ·
- Liberté ·
- Département
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Majorité absolue ·
- Suffrage exprimé ·
- Scrutin majoritaire ·
- Électeur ·
- Elire ·
- Majorité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délai ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Transfert de compétence ·
- Eaux ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs
- Région ·
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Conditions de travail ·
- Périmètre ·
- Poitou-charentes ·
- Sécurité
- Permis de démolir ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Théâtre ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Pénalité ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Service
- Virus ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Liberté de réunion ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Santé ·
- Juge des référés
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Comptable ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Lettre de mission ·
- Cotisations ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.