Rejet 23 juin 2022
Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2000585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000585 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2020 et le 15 septembre 2020, M. B C, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Cebron de Lisle-Benzekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le maire de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) l’a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à sa date d’échéance, ainsi que la décision du 12 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Lamotte-Beuvron à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice financier subi, ainsi qu’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamotte-Beuvron le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’article 3-3 de la loi n° 85-53 du 26 janvier 1984, un contrat à durée déterminée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée notamment si l’emploi est considéré comme permanent au regard du besoin auquel il répond ; en l’espèce, il a été recruté le 20 septembre 2016 pour exercer les fonctions de chef de service des affaires scolaires et jeunesse à temps complet pour une période d’un an alors que ce poste existait avant son engagement et avait été occupé par des agents pendant plusieurs années ; par ailleurs, son contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée d’un an chacun ; ces éléments démontrent que les fonctions qu’il occupait répondent à un besoin permanent de la commune et ne sont donc pas liées à un surcroît d’activité ; par suite, son contrat devant être requalifié en contrat à durée indéterminée, la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit en faisant état de son intention de ne pas renouveler son contrat ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien en préalable à la décision de non-renouvellement de son contrat en méconnaissance des dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-45 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ce vice de procédure qui l’a empêché de présenter ses observations a eu une influence sur le sens de la décision prise ;
— le refus de renouveler son contrat n’est pas fondé sur l’intérêt du service, mais sur des motifs disciplinaires tirés de sa prétendue incapacité à communiquer normalement avec ses collègues et de ses méthodes de travail ; cette mesure qui s’analyse comme une sanction se heurte au principe « non bis in idem » dès lors qu’il a déjà fait l’objet pour ces mêmes faits d’un avertissement le 28 février 2019 ;
— son préjudice financier qu’il y a lieu d’évaluer à 15 000 euros prend en compte sa perte de gains mensuels d’un montant de 1 000 euros résultant de l’exercice de ses nouvelles fonctions, ainsi que ses perspectives d’emploi actuelles ;
— son préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 15 000 euros est établi, dès lors qu’il démontre avoir subi des reproches injustifiés et une situation de stress anormale, alors qu’il était en arrêt maladie des suites d’un infarctus.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2020, la commune de Lamotte-Beuvron, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Calenge Guettard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté le 20 septembre 2016 par la commune de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de chef de service des affaires scolaires et jeunesse pour la période du 20 septembre 2016 au 19 septembre 2017. Le 28 juin 2017 puis le 6 septembre 2018, il a, de nouveau, été engagé par cette même commune, en qualité d’attaché contractuel à temps complet pour assurer les fonctions de chef du service des affaires scolaires et jeunesse à compter du 20 septembre 2017 jusqu’au 19 septembre 2018, puis à compter du 20 septembre 2018 jusqu’au 19 septembre 2019. Le 19 juillet 2019, le maire de Lamotte-Beuvron l’a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à sa date d’échéance. Le recours gracieux formé par M. C à l’encontre de cette décision a été rejeté le 12 décembre 2019. Par sa requête, M. C demande l’annulation de la décision du 19 juillet 2019, ensemble celle rejetant son recours gracieux et la condamnation de la commune de Lamotte-Beuvron à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dansa rédaction alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs « . Aux termes de l’article 3-2 de la même loi : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire () « . Aux termes de l’article 3-3 de la même loi : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent
l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . En vertu de l’article 136 de la même loi, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées à son article 3 bénéficient de règles de protection identiques à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de cet article, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans () / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans () ".
3. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, au motif qu’il n’a pas pu présenter d’observations préalablement à son édiction, M. C fait valoir qu’un tel entretien préalable était obligatoire, dès lors qu’il avait été recruté sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Cependant, il ressort des termes du contrat à durée déterminée conclu entre la commune de Lamotte-Beuvron et M. C, le 20 septembre 2016, qu’il a été recruté, en qualité d’agent contractuel, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, afin de faire face à un accroissement saisonnier d’activité. Il a donc, contrairement à ce qu’il soutient, été recruté sur le fondement du 2° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et non du 2° de l’article 3-3 de la même loi et par suite, la décision de ne pas renouveler son contrat n’avait pas à être précédée d’un entretien préalable. Le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’il appartient au juge, en cas d’absence de reconduction de l’agent dans ses fonctions, de vérifier que cette décision est bien fondée sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations de la décision portant rejet du recours gracieux, que le non-renouvellement du contrat de M. C, qui exerçait les fonctions de responsable du service scolaire jeunesse, était fondé sur son « incapacité manifeste à communiquer normalement avec ses collègues de travail » et sur ses « méthodes de travail ». Il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment d’un rapport d’enquête administrative du 28 juin 2019, que l’intéressé a pu adopter, de façon récurrente, un comportement inapproprié à l’égard de l’animatrice chargée de la gestion du guichet famille, comportement à l’origine d’un dépôt de plainte pour harcèlement. Il ressort également de ce rapport que des erreurs de facturation et des défauts de contrôle du fonctionnement de la régie lui sont aussi imputables. En se bornant à faire valoir que ces motifs sont étrangers à l’intérêt du service alors qu’ils se rapportent précisément à son aptitude professionnelle et à sa manière de servir, le requérant n’en dénie pas la matérialité. Dans ses conditions, il ressort des pièces du dossier que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni s’appuyer sur des motifs sans relation avec l’intérêt du service que la commune de Lamotte-Beuvron a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. C.
7. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. C a été sanctionné le 28 février 2019 d’un avertissement pour avoir en début d’année 2019 adopté un comportement agressif à l’égard des agents de la direction générale des finances publiques à l’occasion d’un déplacement à la trésorerie de Blois, et qu’il a manqué de rigueur et de contrôle de la régie, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, qui a été prise dans l’intérêt du service, n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits en méconnaissance du principe général du droit « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juillet 2019 présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre le rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. La décision par laquelle le maire de Lamotte-Beuvron a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. C n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de cette décision. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamotte-Beuvron, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamotte-Beuvron en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Lamotte-Beuvron.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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