Tribunal administratif de Grenoble, 2e chambre, 31 mai 2021, n° 1702614
TA Grenoble
Annulation 31 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance du rapport de présentation

    Le tribunal a constaté que le rapport de présentation ne répondait pas aux exigences légales en matière de prise en compte des zones humides, entraînant l'annulation de la délibération.

  • Accepté
    Incompatibilité avec le PADD

    Le tribunal a jugé que la modification n°3 ne répondait pas aux exigences de régularisation des illégalités et était incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durables.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le tribunal a condamné la commune à verser une somme à la partie perdante, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de justification du zonage

    Le tribunal a constaté que le zonage retenu n'était pas justifié, entraînant l'annulation de la délibération.

  • Accepté
    Incompatibilité avec le SRADDET et le SAGE

    Le tribunal a jugé que la modification n°3 ne respectait pas les exigences de compatibilité avec les documents de planification, entraînant son annulation.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le tribunal a condamné la commune à verser une somme à la partie perdante, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision du Tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2021, France Nature Environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes et FNE Haute-Savoie demandent l'annulation de deux délibérations du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains relatives à la révision et à la modification de son plan local d'urbanisme (PLU), en raison de l'insuffisance de l'évaluation environnementale et de la non-prise en compte des zones humides. Les questions juridiques portent sur la conformité des délibérations avec les exigences du code de l'urbanisme et la protection des zones humides. Le tribunal annule les délibérations contestées, jugeant que le rapport de présentation ne répondait pas aux exigences légales et que l'orientation d'aménagement n'était pas compatible avec les objectifs de préservation des zones humides. La commune est condamnée à verser des sommes aux associations requérantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 mai 2021, n° 1702614
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1702614

Sur les parties

Texte intégral

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