Annulation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mai 2021, n° 1702614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1702614 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Grenoble 2ème chambre 5 juillet 2021 n° 1702614
TEXTE INTÉGRAL
France Nature Environnement Haut-Savoie et a.
et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Mme Triolet Rapporteure
Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Beytout Rapporteure publique
Audience du 31 mai 2021
68-01-01 C
Vu, avec les mémoires qu’ils visent, les jugements du 31 octobre 2019 et du 12 mars 2020, dont le deuxième ordonne le sursis à statuer sur les conclusions en annulation de la zone AUBb du secteur du Bettex et de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), pendant un délai d’un an à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2021, France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes
(FNE-AURA), représentée par la SELARL 2AC2E, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-
Gervais a approuvé la révision n°2 de son plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’elle a fixé dans le secteur du Bettex une zone AUBb et l’OAP n°3 :
2°) d’annuler de la délibération du 10 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-
Gervais a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La FNE-AURA soutient que : La modification n°3 du PLU a été prise au terme d’une enquête publique viciée par une information insuffisante du public et le défaut d’indépendance du commissaire-enquêteur. Cette modification n°3 n’a pas régularisé le vice retenu par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, France Nature Environnement (FNE) Haute-Savoie, prise en la personne de sa présidente, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-
Gervais a approuvé la révision n°2 de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) d’annuler de la délibération du 10 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-
Gervais a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La FNE Haute-Savoie soutient que :
- le projet d’ouverture à l’urbanisation du secteur du Bettex constitue une UTN locale dont la nécessité n’est pas justifiée ;
- le rapport de présentation ne justifie pas du zonage retenu, ce qui a nui à l’information du public
;
— il n’est pas établi que le PLU est compatible avec le SRADDET, le SAGE et la stratégie nationale bas carbone ;
- le vice retenu n’est pas régularisé en l’absence d’étude de l’hydrosystème et de mesure pour éviter, réduire et compenser une éventuelle destruction et alors que le projet est incompatible avec l’objectif du plan d’aménagement et de développement durable de préserver les zones humides.
Par des mémoires enregistrés le 24 février 2021 et le 19 mars 2021, la commune de Saint-
Gervais, représentée par le cabinet d’avocats CLDAA, a conclu au rejet de la requête des deux associations et à leur condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que par arrêté du 18 novembre 2019, elle a prescrit l’ouverture d’une procédure de modification afin de régulariser les illégalités relevées dans le jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet,
- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
— et les observations de Mme Monti, représentant la FNE de la Haute-Savoie, de Me Wormser, représentant la FNE AURA et de Me Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais.
Considérant ce qui suit :
1. France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes et FNE Haute-Savoie ont demandé au tribunal d’annuler de la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de
Saint-Gervais a approuvé la révision n°2 de son plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’elle a fixé dans le secteur du Bettex une zone AUBb et l’OAP n°3.
2. Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal a retenu que l’enquête environnementale établissait suffisamment que le secteur du Bettex comprenait deux zones humides. Il en déduisait, d’une part, qu’à défaut de les prendre en compte, le rapport de présentation ne répondait pas aux exigences des dispositions du 3° et du 5° de l’article R.* 123-2-1 du code de
l’urbanisme, et que d’autre part, l’OAP n°3 couvrant ce secteur, qui ne comportait aucune disposition propre à ces zones humides était incohérente avec l’objet du PADD de les préserver.
Estimant toutefois que dans ce secteur urbanisé du Bettex, les deux zones humides identifiées étaient de taille limitée et s’étendaient sur une part moins importante des aménagements prévus que dans d’autres secteurs, une régularisation de ces illégalités était possible par une procédure de modification, le tribunal a sursis à statuer sur ce point dans l’attente des observations des parties.
3. Après avoir recueilli les observations des parties en application des dispositions de l’article L.
600-9 du code de l’urbanisme, le tribunal retenait dans son jugement du 12 mars 2020 que
"l’insuffisante prise en compte des zones humides dans le rapport de présentation ainsi que
l’absence de protection corrélative" étaient susceptible d’être régularisées. Il ordonnait en conséquence qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions en annulation de la zone AUBb du
secteur du Bettex et de l’OAP n°3, pendant un délai d’un an afin que « les modifications du PLU se fondent sur une compréhension suffisante de l’hydrosystème ».
4. A la suite de ce jugement, le conseil municipal de Saint-Gervais a approuvé la modification
n°3 de son plan local d’urbanisme (PLU) par une délibération du 10 février 2021 dont les requérantes demandent également l’annulation.
Sur la régularisation :
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation S’agissant du rapport présentant la modification
5. Dans son rapport présentant la modification, la commune indique : "La présente modification permet d’ajouter les zones humides révélées par l’évaluation environnementale réalisée lors de la révision du PLU en 2016. La modification vise donc la correction d’une erreur matérielle. En effet, toutes les zones humides identifiées par l’évaluation environnementale ont été reprises dans les différents documents réglementaires du PLU hormis ces zones humides de faible superficie.
(…) La correction de cette erreur matérielle permet d’assurer la parfaite cohérence entre toutes les pièces du PLU (OAP, plan de zonage, règlement)".
6. Contrairement à ce qui a été ainsi présenté au public, le sursis à statuer, ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 2 ne visait pas à corriger une erreur matérielle par le report de zones humides sur des plans mais à procéder à une analyse de l’hydrosystème afin de compléter le rapport de présentation pour qu’il réponde aux exigences de l’article R* 123-2-1 du code de
l’urbanisme s’agissant de ces deux zones humides non prises en compte et dont l’existence même était contestée.
S’agissant du rapport présentant l’étude environnementale
7. Estimant que le dossier de modification était « insuffisant pour évaluer l’impact sur les milieux naturels et la biodiversité » du projet d’OAP n°3, "ne [comprenait] pas d’analyse de
l’hydrosystème" et maintenait un projet d’ensemble touristique affectant des zones humides sans définir des mesures précises d’évitement, de réduction des impacts et, subsidiairement, de compensation, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a dans sa décision du
22 avril 2020 soumis le projet de modification à une nouvelle étude environnementale relative aux zones humides du secteur et à la présence d’espèces protégées.
8. Aux termes de l’article R.* 123-2-1 du code de l’urbanisme, lorsque le PLU est soumis à évaluation environnementale, le rapport de présentation : "3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; (…) / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement ; (…)« . Cet article dispose également que : »Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée".
9. D’une part, le rapport de présentation de cette étude environnementale indique que deux visites de terrain, les 21 mai et 24 juillet 2020, ont permis de constater la présence de trois milieux humides d’une superficie totale de 1 798 m2 dont 1 038 m2 seront détruits.
10. L’étude retient qu’il n’existe pas de lien hydraulique entre la zone humide située sur l’emprise de l’OAP du Bettex et le milieu recensé plus au nord-ouest par l’inventaire départemental des zones humides. Toutefois, la MRAe, dont le constat n’est pas remis en cause, estime la démonstration insuffisante en l’absence de cartes permettant « de mieux caractériser le fonctionnement de l’hydrosystème et le cas échéant l’absence de lien hydraulique ».
11. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le rapport de présentation de la modification complète le précédent s’agissant de l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan, au titre du 3° de l’article R.* 123-2-1 précité, sans toutefois étayer suffisamment sa conclusion quant à l’absence d’impact.
12. D’autre part, l’étude environnementale établit qu’une partie de la zone humide d’une superficie de 760 m2 sera évitée dès lors qu’elle se situe le long des courts de tennis et dans une bande inconstructible sous une remontée mécanique. La zone humide détruite, d’une superficie de 1 038 m2, devra être compensée à 200% par application du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Cependant, ainsi que le relève la MRAe, rien ne permet de retenir que « le terrain affecté à la zone de compensation présente une équivalence fonctionnelle avec la zone humide détruite et que son affectation à une zone de réalisation d’équipements sportifs, de loisir ou de plein air qui a vocation à être piétinée, en tout ou partie, n 'est pas susceptible de porter atteinte à cette zone humide ».
13. Ainsi, et alors même que le sursis a été ordonné sur les zones humides de ce seul secteur,
l’étude environnementale, ordonnée par la MRAe et non par la collectivité, n’apporte qu’une analyse incomplète du fonctionnement de l’hydrosystème et des conséquences de la destruction et ne justifie pas les choix opérés au demeurant inchangés. Il résulte que revirement apparaît comme fortuit et la compensation des conséquences dommageables n’est qu’ébauchée, malgré des réserves sérieuses sur le lieu retenu.
14. Il résulte de ce qui précède que le rapport de présentation n’est pas proportionné aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Cette insuffisance entache d’illégalité la zone AUBb du secteur du Bettex, divisible du reste du PLU et qui ne peut, par suite, qu’être annulée.
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : "Les orientations
d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables [PADDJ, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles« . Dans son PADD, la commune s’est fixé, s’agissant de la qualité environnementale et paysagère, cinq objectifs dont celui de »protéger la trame verte et bleue : espaces forestiers, espaces naturels de coupure d’urbanisation, les zones humides".
16. Outre le report des zones humides sur le plan, l’OAP n°3 a été modifiée afin d’énoncer un objectif de prise en compte de ces zones, de protection et à défaut de compensation « in situ (…) afin de recréer la végétation spontanée des milieux humides de caractéristiques phytosociologiques similaires à la zone qui serait détruite et en connexion avec les zones humides conservées ». Toutefois, ces dispositions, qui énoncent des principes, ne sont pas propres au secteur concerné. Alors même que le sursis à statuer porte sur ce point précis, elles n’adaptent pas l’OAP aux zones humides identifiées. L’OAP contestée n’est, dès lors, pas compatible avec
l’objectif de préservation des zones humides énoncé dans le PADD.
17. L’inadéquation d’une OAP à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet,
à caractériser une incohérence entre celle-ci et ce projet.
18. La commune s’est également donnée pour objectif dans son PADD d’ : « Aménager un coeur de station fédérateur au Bettex, organisé autour d’une place animée par des équipements touristiques et commerciaux, des résidences de loisirs et des hôtels ». Il ne ressort toutefois
d’aucune pièce du dossier, notamment pas du plan de l’OAP que cet objectif ne pourrait être concilié avec celui de préserver les zones humides existantes, voire même de les valoriser ainsi que le suggère le commissaire-enquêteur en les "[intégrant] dans les aménagements paysagers".
Ainsi, à défaut de rechercher toute conciliation entre ces deux objectifs au sein de l’OAP qui
définit les aménagements ou de préciser en quoi cela serait impossible, la modification n°3 n’a pas régularisé l’incompatibilité entre l’OAP et le PADD relevée dans le jugement du 31 octobre
2019. Cette incompatibilité entache d’illégalité l’OAP n°3 divisible du reste du PLU et qui ne peut, par suite, qu’être annulée.
19. Il y a lieu de préciser, en application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de
l’urbanisme, que les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état de
l’instruction, de fonder une annulation.
Sur les conclusions au titre des dispositions de r article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Partie perdante, la commune de Saint-Gervais-les-Bains ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de la condamner à verser à la FNE AURA une somme de
2 000 euros et à la FNE Haute-Savoie une somme de 300 euros au même titre.
DECIDE
Article 1er: Les délibérations du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains du 9 novembre
2016 et du 10 février 2021 sont annulées en tant qu’elles ont défini une zone AUBb dans le secteur du Bettex et prévu l’OAP n°3.
Article 2 : La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera à la FNE AURA une somme de 2 000 euros et à la FNE Haute-Savoie une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à France Nature Environnement Auvergne Rhône
Alpes, à France Nature Environnement Haute-Savoie et à la commune de Saint-Gervais-les-
Bains.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2021, à laquelle siégeaient
Mme Jourdan, présidente,
Mmes Triolet et Beauverger, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.
La rapporteure, A. Triolet
La présidente, D. Jourdan
La greffière,
C. X
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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