Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 févr. 2026, n° 2600915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2026, la société Smart world partners, représentée par Me Communier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles Bordeaux métropole a, d’une part, rejeté son offre en vue de l’attribution de l’accord-cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’aménagement numérique du territoire et, d’autre part, a retenu l’offre de la société EL Consulting ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux métropole de relancer la procédure de publicité et de mise en concurrence en tout ou en partie ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux métropole le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’impartialité ; il s’est immiscé dans la composition des candidatures ; des courriels démontrent l’existence d’un conflit d’intérêts ;
- l’appréciation des offres est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des deux sous-critères relatifs à la valeur technique.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, la société EL Consulting conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires, enregistrés les 17 et 18 février 2026, Bordeaux métropole, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés sont inopérants et, à titre subsidiaire, qu’ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés,
- les observations de Me Communier, représentant la société Smart world partners (SWP), qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que l’accord cadre en litige a fait l’objet d’un appel d’offres ouvert strictement encadré ; le litige s’inscrit dans un contexte de différends entre les associés de la société SWP ; il y a eu une immixtion du pouvoir adjudicateur dans la procédure ; le rapport d’analyse des offres n’a pas été produit ; on peut se demander comment le groupement attributaire a pu passer le stade des candidatures ; se pose la question de l’objectivité de la notation de l’offre de la société SWP ; il y a eu une sous-évaluation volontaire de son offre ; la procédure doit être reprise au niveau des candidatures ;
- et les observations de Mme A…, représentant Bordeaux métropole, qui confirme ses écritures.
Des pièces ont été produites à l’audience pour Bordeaux métropole en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2026, a été produite pour la société Smart world partners.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». L’article L. 551-3 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
2. En premier lieu, en se bornant à produire des échanges de courriels entre sociétés concurrentes, la société requérante n’établit pas que le principe d’impartialité aurait été méconnu en l’espèce par Bordeaux métropole.
3. En second lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. En l’espèce, la société requérante ne soutient pas que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre mais se borne à contester les notes attribuées à son offre concernant les deux sous-critères relatifs à la valeur technique. Le moyen est donc inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de consulter les pièces produites en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que la société Smart world partners n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Smart world partners au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Smart world partners une somme de 1 500 euros à verser à Bordeaux métropole.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Smart world partners est rejetée.
Article 2 : La société Smart world partners versera à Bordeaux métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smart world partners, à Bordeaux métropole et à la société EL consulting.
Fait à Bordeaux, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
R. Roussel Cera
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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