Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2106028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme B C A, représentée par Me Arikan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de maintenir le bénéfice du sursis de paiement de ces rappels ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 570 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les sommes de 23 745 euros au titre de l’année 2015 et de 18 310 euros au titre de l’année 2016 figurant sur le compte 4673000 de la société Technique Européenne Nettoyage et correspondant à un prêt consenti par cette société à sa société « sœur » Renova 92, ont été considérées comme des revenus distribués ;
— les sommes de 64 611, 26 euros au titre de l’année 2015 et 19 686, 95 euros au titre de l’année 2016 enregistrées sur le compte courant d’associé n°4550100 de la société Technique Européenne Nettoyage ne correspondent pas à des revenus distribués mais au remboursement de frais professionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’administration a effectué un dégrèvement en cours d’instance pour un montant de 9 570 euros ;
— les moyens invoqués par la requérante pour le surplus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Technique Européenne Nettoyage, qui exerce des prestations de nettoyage et dont M. C A était gérant et associé à hauteur de 50 %, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité à l’issue de laquelle M. et Mme C A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur foyer fiscal au titre des années 2015 et 2016. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification du 21 mars 2018, l’administration a notamment considéré que M. C A avait bénéficié de revenus distribués par la société Technique Européenne Nettoyage. Par voie de conséquence, l’administration a notifié des rehaussements en matière d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux à M et Mme C A au titre des années 2015 et 2016. Par une réclamation contentieuse datée du 20 juillet 2020, Mme C A a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du 10 février 2021, le service a dégrevé les pénalités pour ne laisser à la charge de la requérante que les cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Par la présente requête, Mme C A demande la décharge de ces cotisations.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 5 novembre 2021, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administrateur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles a été assujettie Mme C A au titre des années 2015 et 2016 à concurrence d’une somme de 9 570 euros. Les conclusions de la requête de Mme C A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. /Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Il résulte des dispositions précitées que la partie qui n’a pas présenté d’observation exprimant son désaccord dans les trente jours qui suivent la réception d’une proposition de rectification, supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions supplémentaires.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C A s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification en date du 21 mars 2018. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1, Mme C A doit être réputée avoir accepté ces redressements et ne peut, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des impositions correspondantes que dans la mesure où elle apporte la preuve de leur caractère exagéré ou infondé.
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Il résulte de ces dispositions que les dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ; (). ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
6. Il résulte de de l’instruction que l’administration a relevé au cours de la vérification de comptabilité de la société Technique Européenne Nettoyage des augmentations du compte courant débiteur détenu par M. C A, à hauteur de 64 611, 26 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et de 19 686, 95 euros au titre de l’exercice clos en 2016, constitutives d’avances de trésorerie non remboursées, consenties par la société Technique Européenne Nettoyage, au profit de M. C A. L’administration a, en conséquence, considéré ces montants comme un revenu distribué au profit de M. C A en sa qualité de gérant et associé à 50% et l’a imposé entre ses mains au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Mme C A conteste les impositions mises à sa charge en conséquence des rectifications issues de cette vérification de comptabilité en faisant valoir que les augmentations du compte courant débiteur de son époux correspondent au remboursement de frais professionnels engagés par M. C A dans l’intérêt de l’entreprise.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que les écritures comptables afférentes aux distributions contestées sont libellées sous le terme de salaire, que le montant exact de l’augmentation annuelle du compte courant d’associé de M. C A a été provisionné au titre des années en litige par la société Technique Européenne Nettoyage en tant que provision sur salaire et non en tant que charges alors même que les écritures comptables correspondant aux salaires versés à M. C A et déclarés par lui, étaient passées sur un compte distinct du compte courant d’associé intitulé « salaire à payer », que les distributions réalisées via le compte courant d’associé n’ont pas été passées en compte de résultat et n’ont pas été enregistrées en compte de charges.
8. D’autre part, si Mme C A produit de nombreuses pièces à l’appui de ses allégations, retraçant des dépenses de restauration, de carburant, de péages, d’achats de matériel, ces documents, intitulés « notes de frais », ne comportent pour l’essentiel que des énonciations succinctes ou ne font mention que de montants globaux sans détail de la nature des dépenses engagées, ne comportent pas dans leur majorité le nom de M. C A et certains justificatifs sont établis à son adresse personnelle. Au demeurant, certaines dépenses ont été engagées au Portugal, sans qu’un lien avec la nature des activités de la société Technique Européenne Nettoyage ne soit démontré. Par ailleurs, la requérante n’établit pas davantage de lien entre les écritures passées en compte courant d’associé et les justificatifs produits au dossier. Enfin, l’intéressée n’établit pas que ces dépenses n’auraient pas été réglées par la société Technique Européenne Nettoyage et n’auraient pas déjà été admises, en tant que charges, en déduction du résultat imposable de cette société au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Ainsi, la requérante n’établit pas que les sommes en litige auraient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ni qu’elles étaient justifiées par un usage professionnel. Dans ces conditions, c’est à bon droit que ces sommes ont été regardées par le service comme distribuées par la société Technique Européenne Nettoyage sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige présentées par Mme C A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
10. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont, en tout état de cause, perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement présentées par Mme C A ni sur celles à concurrence de la somme de 9 570 euros correspondant au dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
F. BEAUFAYS
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106028
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