Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de continuer à travailler dans l’attente de la décision, dans un délai que le tribunal jugera approprié.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est a déposé le 20 octobre 2025 une demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’il n’a eu aucune réponse alors que son titre de séjour expire le 17 mars 2026 et que la condition d’urgence est satisfaite car son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 mars 1998 à Kouba (wilaya d’Alger) a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié : ingénieur recherche développement » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 17 mars 2026. Il travaille pour la société « Idex Services » de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) en qualité d’ingénieur portefeuille énergie. Il indique avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 20 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’avoir eu aucune réponse, alors que son titre de séjour arrive à échéance le 17 mars 2026. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de continuer à travailler dans l’attente de la décision.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… indique avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 20 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 21 février 2026.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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