Annulation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2321651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, un mémoire enregistré le 2 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lerein de la SELARL LFMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et a désigné un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros, à verser à son avocat, Me Lerein, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- sa demande de titre de séjour n’a pas été sérieusement examinée,
- l’avis du collège de médecins de l’OFII n’a pas été rendu ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’accès effectif, dans son pays d’origine, aux soins dont il nécessite du fait de sa pathologie ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12 :00 heures.
Une nouvelle pièce a été enregistrée le 15 novembre 2023.
Par une décision du 18 octobre 2023, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Merguy, substituant Me Lerein, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 9 août 1979 et entré en France en octobre 2016 selon ses propres déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour « étranger malade » du 3 juin 2021 au 2 juin 2023. Il a présenté, le 4 avril 2023, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté 17 juillet 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il bénéficie, à ce titre, d’un traitement par l’administration d’Odefsey. Ce dernier est composé de trois molécules : la Rilpivirine, l’Emtricitabine et le Tenofovir. Il est constant qu’un tel médicament composite n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3 du présent jugement, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis du 3 juillet 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, vers lequel il pourrait voyager sans risque. En défense, le préfet fait valoir que le Tenofovir et l’Emtricabine figurent sur la liste des « médicaments essentiels » de la Côte d’Ivoire, où ils sont donc disponibles. Il fait également valoir que la Rilpivirine peut être remplacée par un autre inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse – l’Efavirenz – lequel agit de la même manière que la Rilpivirine et qui est, lui aussi, disponible en Côte d’Ivoire. Le requérant, qui ne conteste pas utilement la disponibilité de ces molécules dans son pays d’origine et le fait qu’il pourrait y avoir effectivement accès, fait toutefois valoir sans contradiction que les trois composants de l’Odefsey sont présents dans des proportions spécifiques et non reproduites par les traitements disponibles en Côte d’Ivoire. Cette affirmation est corroborée par une attestation d’un médecin infectiologue et praticien hospitalier au sein l’Hôpital Pitié-Salpêtrière, dans laquelle ce dernier atteste expressément qu’un tel traitement contre le VIH « ne peut être remplacé ». Dans ces conditions, il est établi qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… en qualité d’étranger malade, le préfet de police commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade ». Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour « étranger malade » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans les quinze jours de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir une telle injonction d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lerein, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de police refusant à M. B… un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans les quinze jours de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerein une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Lerein.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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