Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2025, n° 2412844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 10 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique pour un montant total de 1 240,47 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. La requête déposée par M. A le 19 août 2024 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressé entendait contester, l’intéressé s’étant borné à produire une contrainte émise à une date différente (2 mai 2024) et pour un montant différent (910,23 euros) que la contrainte qu’il entend contester et les écritures de l’intéressé exposant qu’une seconde contrainte a été émise le 10 juillet 2024 postérieurement à la contrainte produite du 2 mai 2024. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 27 août 2024 et dont il a été accusé réception le 28 août suivant, M. A n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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