Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2510148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu’elle est entrée de manière régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1998 est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2024. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur, : « La déclaration obligatoire mentionnée à l’article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l’article R. 212-6, souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. »
Il résulte des stipulations de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est notamment subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa, même en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a épousé M. A…, de nationalité française, le 14 août 2024 en France. Si la requérante justifie de son entrée régulière en Espagne muni d’un visa de court séjour valable du 7 mai 2024 au 5 juin 2024, elle ne justifie pas, ni n’allègue, que son entrée sur le territoire français aurait été déclarée dans les conditions prévues à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Il suit de là que le préfet a pu légalement se fonder sur le défaut d’entrée régulière de l’intéressée en France pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En second lieu, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, est mariée avec un ressortissant français depuis le 14 août 2024. Mme B… était enceinte depuis le 27 mai 2025, et bénéficiait d’un suivi régulier de sa grossesse en France ainsi que de contrats de travail à durée déterminée. Dans ces circonstances particulières, et alors qu’il n’est pas allégué que l’intéressée constituerait une menace pour l’ordre public, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au motif pour laquelle elle a été prise et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de procéder à l’examen du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, au demeurant inopérant à l’encontre de la décision portant éloignement.
Il résulte de tout ce qui pèce que l’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, fixe le pays de destination.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et préfet du des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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