Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2605889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros à verser à Me Touchard au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII a statué de manière automatique sans prendre en compte les éléments de vulnérabilité et notamment l’évolution récente de sa situation avec la naissance d’un nourrisson le 24 février 2026 ;
- elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les dispositions des articles L. 522-1, L. 551-15, L ; 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune évaluation effective de sa vulnérabilité n’a été faite ;
- elle méconnaît les exigences de la directive 2013/33/UE et a pour effet de la priver, ainsi que ses enfants, de toute ressource matérielle et de conditions de vie dignes compromettant l’exercice effectif de son droit d’asile ainsi que le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger, magistrate désignée,
- et les observations de Me Touchard représentant Mme A….
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 23 mars 1997, est entrée en France le 23 novembre 2022, après avoir quitté la Guinée le 22 août 2022 et transité notamment par le Mali, l’Algérie, la Tunisie et l’Italie. Elle s’est vue refuser l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juillet 2025. Madame A… a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile, le 16 mars 2026. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2026.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme A… soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées (…) dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prononcé par l’OFII le 16 mars 2026 est motivé par le fait que Mme A… présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 16 mars 2026 au cours duquel elle n’a pas fait état de problèmes de santé, ni d’autres éléments de vulnérabilité et a indiqué être hébergée au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) avec son mari et ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère trois enfants nés en 2018, 2023, 2024 et d’un nourrisson né le 24 février 2026. Mme A… soutient avoir été victime de violences en Guinée et de mutilations sexuelles. Elle produit l’examen médico – légal dont elle a fait l’objet le 29 novembre 2023 qui établit qu’elle a fait l’objet d’une excision lorsqu’elle était adolescente. De plus, lors de son séjour en maternité pour accoucher de sa fille, elle allègue avoir fait un malaise après avoir reçu des menaces au téléphone proférées par sa tante, aux fins de faire exciser sa fille. Il est produit une attestation de la psychologie clinicienne du centre hospitalier de Saint-Nazaire qui témoigne du malaise de la requérante et le certificat de sortie du nourrisson relate cet évènement. Il ressort également des pièces du dossier que, si le conjoint de Mme A… perçoit un salaire de 700 euros en tant qu’agent de ménage, ces ressources s’avèrent insuffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de six personnes. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de Mme A…, a fait une inexacte application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à l’intéressée, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés au litige
. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Touchard, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Touchard, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : La décision du directeur territorial de l’OFII du 16 mars 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au profit de Mme A…, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Touchard avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : le surplus de la requête est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Touchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Formulaire ·
- Agence ·
- Mandataire ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Cada ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Structure ·
- Centre d'accueil ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Économie mixte ·
- Congrès ·
- Sociétés ·
- Sécurité privée ·
- Marchés publics ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Public ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Recours en interprétation ·
- Recours contentieux ·
- Registre ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Holding ·
- Remboursement du crédit ·
- Déclaration ·
- Péremption ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Isolement ·
- Compétence du tribunal ·
- Pénitencier ·
- Détention ·
- Mesure disciplinaire ·
- Personnes ·
- Police ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Vie privée ·
- Infraction ·
- Ordre ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prévention ·
- Mineur ·
- Violence
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Turquie ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Religion
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Suisse ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.