Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 juin 2021, n° 19/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01486 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux, 15 février 2019, N° 51-18-0002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, Conseiller)
[…]
N° RG 19/01486 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5PF
Monsieur Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/14398 du 03/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur J-K Y
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2019 (R.G. n°51-18-0002) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 15 mars 2019,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à PERIGUEUX
de nationalité Française
Profession : Agriculteur, demeurant […]
représenté par Me Paula RAMOS-BENTZINGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Monsieur J-K Y
de nationalité Française, demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e S y l v i e B E R T R A N D O N d e l a S E L A R L BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 1984 enregistré à Périgueux le 19 décembre 1984, M. et Mme B Y, aux droits desquels se trouvent M. J-K Y et son fils M. C Y, ont donné à bail à M. J-M X, aux droits duquel se trouve aujourd’hui Z M. X, diverses parcelles agricoles situées sur la commune de Blis et Born pour une superficie de 6ha 93a 95ca de terres labourables et […], cadastrées dite commune, section A numéros 108, 110, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 127, 128, 134, 759, 797, 798, 809, et section D numéro 133, ainsi qu’une superficie de 43a 36ca de la parcelle cadastrée Section A, numéro 806.
Le bail, conclu pour 9 ans, a commencé à courir du 29 novembre 1984 au 29 novembre 1993 et s’est depuis lors tacitement renouvelé.
Le 24 mai 2012, il était conclu un avenant comprenant des échanges de parcelles.
Le 29 mars 2016, M. X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire cesser des troubles de jouissance relatifs à la destruction d’une clôture barbelée.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal déboutait les parties de l’intégralité de leurs demandes.
Se plaignant de nouvelles dégradations, M. X sollicitait l’intervention à titre amiable d’un expert qui se rendait sur place le 30 juillet 2018.
Le 23 janvier 2018 , M. X saisissait de nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux afin de faire cesser les agissements de M. Y et obtenir réparation du préjudice subi, au motif qu’il aurait détruit ses clôtures, déversé des ordures sur ses parcelles et ramassé la totalité de sa récolte de noix.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux a :
• déclaré irrecevable la demande de M. X relative à la récolte de noix couverte par l’autorité de la chose jugée vu le jugement du tribunal paritaire de baux ruraux de Périgueux rendu le 25 novembre 2016 entre les mêmes parties,
• condamné M. Y à payer à M. X une somme de 260 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la dégradation de la clôture survenue en mars 2017,
• débouté M. X de ses demandes autres d’indemnisation pour trouble de jouissance, dégradations de clôture, débitage d’arbres, nettoyage de souches, récolte de noix pour l’année 2017, reversement du dégrèvement d’impôts et perte d’exploitation faute d’autorisation de défrichage,
• condamné M. X à payer à M. Y une somme de 1 307,80 euros au titre des fermages 2017 et 2018,
• débouté M. Y de sa demande de résiliation du bail rural le liant à M. X,
• condamné M. X à payer à M. Y une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2019, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 février 2021, M. X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner M. Y à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros telle que chiffrée par l’expert au titre de la remise en état des clôtures ainsi que du débitage des arbres,
— 440 euros au titre du remplacement de la clôture barbelée le 18 mars 2017,
— 2400 euros au titre de la perte d’exploitation concernant la parcelle A 119,
— 200 euros au titre du nettoyage des souches,
— 4 010 euros au titre de la récolte des noix,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du trouble de jouissance subi,
Il demande à la cour de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X développe en substance l’argumentation suivante :
— En mars 2017, M. Y a effectué une coupe de bois et endommagé à cette occasion la clôture de la parcelle exploitée par M. X ; des fils ont été sectionnés, ce que confirme le rapport d’expertise dressé par l’expert de protection juridique du preneur ;
— De nouvelles dégradations ont justifié l’organisation d’une autre expertise amiable le 30 juillet 2018 ; il a été constaté que des arbres appartenant à M. Y étaient tombés sur la clôture, la présence de remblais ayant partiellement enterré les clôtures, des dépôts sauvages de matériaux et la dégradation de noyers appartenant au preneur ;
— La jouissance paisible des lieux donnés à bail n’est pas assurée par le bailleur ;
— M. X n’a pu bénéficier de la récolte des noyers depuis 5 ans puisque les fruits sont appréhendés par le bailleur qui les vend sans rien reverser à l’exploitant ;
— Le bailleur ne verse pas les dégrèvements d’impôt sur le foncier non bâti qu’il perçoit et qui doivent revenir au preneur à bail ;
— Il a remis à son avocat le 16 janvier 2020 un chèque de 1.478 euros en règlement de fermages des années 2017, 2018 et 2019 ; ce chèque a été remis au conseil de M. Y mais n’a pas été débité ;
— Il ne peut y avoir résiliation du bail puisque M. Y n’a jamais sollicité de règlement des fermages conformément aux dispositions de l’article L 411-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2021, M. Y demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris.
Il demande de :
— Dire irrecevable la demande, au regard des termes du jugement rendu le 25 novembre 2016, ordonnant une médiation avant tout nouveau procès ;
— Débouter M. X de ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée (Fin de non recevoir…)
— Résilier le bail pour défaut de paiement des fermages pendant plus de deux ans ;
— Condamner M. X au paiement des fermages des années 2019 et 2020, sous déduction des dégrèvements obtenus, à la somme de 2.560,60 euros avec intérêts de retard et capitalisation ;
— Confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
— Condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
M. Y développe en substance l’argumentation suivante :
— Faute d’avoir soumis le litige à un médiateur avant tout nouveau procès, contrairement aux
prescriptions du jugement rendu le 25 novembre 2016, la demande est irrecevable ;
— Les demandes sont irrecevables car déjà jugées par le jugement du 25 novembre 2016;
— La responsabilité de M. Y concernant les clôtures endommagées en mars 2017 n’est pas établie ; l’expert a indiqué que l’origine de la coupure des fils de fer était indéterminée;
— Il en va de même en ce qui concerne les dégradations constatées au mois de juillet 2018;
— Aucun remboursement de dégrèvement d’impôts n’est envisageable si le fermier ne paie pas les fermages ;
— M. X n’entretient pas les lieux loués ; il n’a pas payé les fermages depuis 2017, hormis un acompte de 500 euros payé le 8 février 2021 ; le défaut d’entretien et le défaut de paiement des loyers pendant deux années consécutives justifient que soit prononcée la résiliation du bail.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1-1: S’agissant de l’absence de médiation avant le procès :
En vertu de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Il est constant que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée.
Les motifs d’un jugement ne peuvent en conséquence influer sur le droit d’agir d’une partie.
En l’espèce, s’il apparaît que le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux a prévu dans sa motivation d’enjoindre aux parties qu’avant tout litige les opposant, il leur appartiendrait de rencontrer un médiateur et d’avoir à en justifier, aucune mention ni injonction relative à un recours préalable à la médiation ne figure au dispositif de la décision.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de médiation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
1-2: S’agissant de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, l’article 480 du code de procédure civile dispose: 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4".
En l’espèce, dans son jugement du 25 novembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux précédemment saisi d’une action intentée par M. X à l’encontre de M. Y, a 'débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles', étant observé que les prétentions du demandeur incluaient la question de l’appréhension des récoltes de noix par le bailleur, dont il était demandé le paiement sous forme de compensation avec les loyers.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de M. X relatives à la récolte des noix pour la période antérieure au 25 novembre 2016, comme étant couvertes par l’autorité de chose jugée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur le fond :
A titre liminaire, il doit être relevé qu’aucune des deux parties au procès ne produit le bail du 29 novembre 1984 visé à l’avenant du 24 mai 2012, seul versé aux débats et qui ne porte que sur un échange de parcelles.
2-1: Sur la remise en état des clôtures et le débitage des arbres :
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
(…)
2° D’entretenir – la chose louée – en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
M. X produit un rapport d’expertise daté du 4 décembre 2017, émanant de M. D E, expert mandaté par l’assureur de protection juridique de l’appelant, qui a constaté qu’une clôture délimitant l’une des parcelles qu’il exploite dans le cadre du bail rural, située à proximité d’une autre parcelle boisée exploitée par M. Y, était endommagée, des fils barbelés étant sectionnés.
Il est précisé que M. X a déposé une plainte le 17 mars 2017 après avoir constaté ces dégâts sur la clôture.
L’expert indique expressément que 'la cause exacte de la coupe des fils barbelés n’a pu être déterminée’ et ajoute : 'D’après le courrier transmis par M. Y, c’est à l’occasion de travaux de découpe de bois sur sa parcelle que les dommages sont survenus'.
Toutefois, le courrier du bailleur qui évoquerait l’incident, n’est ni annexé au rapport d’expertise, ni versé aux débats, tandis que M. Y conteste l’existence même de ce courrier et nie toute responsabilité quant aux dégâts affectant la clôture du preneur à bail.
M. X produit un autre rapport d’expertise d’assurance de protection juridique émanant de M. F G, rédigé le 1er août 2018 à la suite d’une nouvelle déclaration de sinistre du preneur à bail qui se plaignait de nouvelles dégradations affectant les clôtures et l’une des parcelles qu’il exploite, ainsi que des dépôts 'sauvages’ de matériaux et une dégradation de noyers qu’il affirmait être due à une propagation de maladie en provenance du fonds de M. Y.
Ce second rapport d’expertise mentionne une dégradation générale des clôtures, la présence de deux arbres en provenance du fonds de M. Y tombés 'lors des derniers coups de vent', une maladie attaquant les noyers, le remblaiement des clôtures et le dépôt sauvage de matériaux divers.
L’expert, en référence à un courrier non annexé au rapport et non versé aux débats, indique que 'M. Y s’est expliqué dans son courrier et conteste toute responsabilité’ et ajoute 'Malgré le constat général des dégradations, nous ne pouvons affirmer que la cause de ces désordres est le fait intentionnel de M. Y'.
Il estimait le coût de remise en état des clôtures et de débitage des arbres à la somme de 3.000 euros et ajoute: 'En l’absence de preuves formelles, il n’est pas possible d’estimer que la responsabilité de M. Y, hormis les arbres à débiter, est engagée'.
M. X produit en cause d’appel un constat dressé le 7 mai 2019 par Maître H I, huissier de justice à Périgueux, qui a constaté que la clôture séparant les parcelles cadastrées Section A n°127, 128, 798 et 809 d’un chemin rural au droit duquel des travaux d’assainissement ont été effectués en 2013, était endommagée, notamment en raison du poids de la végétation qui s’y développe.
L’huissier a également constaté :
— la présence d’une souche déracinée dont le tronc a été coupé et s’appuie sur la clôture, l’abîmant ;
— la présence d’une clôture traversant la parcelle n°128 qui aurait été installée par des employés municipaux ;
— différents endroits où la clôture est soit coupée, soit abîmée notamment par la présence de végétation et de troncs d’arbres coupés situés à proximité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la preuve de ce que la responsabilité de M. Y soit engagée pour l’ensemble des désordres constatés, n’est pas rapportée, en revanche, il est établi la présence de deux arbres qui sont tombés sur la clôture du fonds donné à bail, ainsi que la présence d’une souche déracinée dont le tronc a été coupé et s’appuie sur la clôture, ce qui l’endommage.
Il appartenait à M. Y, en vertu des obligations issues du bail à ferme, de réparer les dégâts issus de la chute d’arbres sur la clôture du fonds de M. X, ce qu’il n’a pas fait, le preneur à bail ainsi troublé dans la jouissance des lieux loués, n’ayant pas à supporter les frais afférents à l’enlèvement de ces végétaux et aux réparations subséquentes de la clôture.
La cour dispose des éléments pour évaluer à la somme de 1.000 euros le montant des réparations correspondantes que M. Y sera condamné à payer à M. X à titre de dommages-intérêts.
Pour le surplus et nonobstant les constatations postérieures au jugement querellé, force est de
constater qu’en cause d’appel, il n’est pas plus produit qu’en première instance d’éléments de nature à établir de façon objective la responsabilité de M. Y quant aux autres dommages allégués affectant les clôtures, M. X ayant en outre indiqué à l’huissier que l’installation d’une clôture traversant la parcelle n°128 serait le fait d’employés municipaux.
Surabondamment, il n’est produit par le preneur à bail aucun devis, facture ou autre document objectif de nature à éclairer la cour sur la nature et le quantum des réparations nécessaires, autres que celles afférentes à la seule présence d’arbres tombés sur la clôture.
Le jugement sera infirmé du chef de la condamnation prononcée à l’encontre de M. Y à hauteur de 260 euros à titre de dommages-intérêts pour dégradation de la clôture en mars 2017, dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent l’absence de tout élément objectif de preuve de la responsabilité du bailleur, les premiers juges s’étant à cet égard fondés sur un courrier qui n’est pas annexé au premier rapport d’expertise, qui n’est pas plus versé aux débats et alors que M. Y conteste formellement tout manquement fautif.
2-2: Sur la perte d’exploitation :
M. X invoque une perte comptable affectant l’exploitation de la parcelle cadastrée section A n°119 au motif de l’impossibilité à laquelle il aurait été confronté durant huit années de pouvoir exploiter la dite parcelle d’une superficie de 54 are 32 centiares.
Ainsi que le relève le bailleur, cette demande n’est nullement explicitée, tandis que l’examen des pièces versées aux débats ne révèle aucun empêchement du fait d’un comportement fautif de M. Y, d’exploiter tout ou partie des terres données à bail.
Au demeurant et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il est justifié d’une autorisation de défrichement octroyée le 27 juin 2012 par le préfet de la Dordogne, notamment sur la parcelle litigieuse, pour une durée de 5 ans.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
2-3: Sur le nettoyage des souches :
Outre l’absence de responsabilité objectivement établie du bailleur s’agissant de la présence de souches sur le terres exploitées dans le cadre du bail à ferme, M. X ne produit aucun justificatif du coût unilatéralement estimé de 200 euros pour le nettoyage des dites souches.
Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2-4: Sur la perte de récolte des noix :
En vertu de l’article 547 du code civil, les fruits naturels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
Si les parties s’accordent sur le fait que le contrat objet du litige est un bail à ferme et non pas un bail à métayage caractérisé par le partage des produits et charges de l’exploitation, le contrat de bail n’est pas produit et il n’est donné par les parties aucune précision sur la convention des parties quant aux modalités de partage de la récolte des noix.
M. X se fonde sur un document dont il impute la rédaction à M. Y intitulé 'Noyers (Résultat à présenter au couillareau)' qui se présente sous la forme d’un tableau manuscrit identifiant 9 noyers compris dans le champ des terres données à bail et contestant le quantum
de l’évaluation des fruits de la récolte tels que revendiqués par le locataire au titre.
Il en conclut que M. Y lui serait nécessairement redevable de la contrepartie en valeur monétaire d’une récolte de noix qu’il évalue entre 200 et 400 kilogrammes selon les années, sur la période allant de 2013 à 2017.
Outre le fait que cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée pour la période antérieure au 25 novembre 2016, il n’est produit aucun élément de nature à démontrer de façon objective et vérifiable les quantités récoltées et le fait que le bailleur ait, comme l’affirme l’appelant, appréhendé la totalité de la production au mépris des obligations issues du bail.
Le jugement entrepris qui a débouté M. X de cette demande sera donc confirmé.
2-5: Sur la demande au titre du trouble de jouissance :
Le dommage causé du fait de la présence de deux arbres tombés sur la clôture et d’une souche située au droit de celle-ci, a été évalué par la cour et ne saurait donner lieu à une indemnisation distincte venant réparer un même chef de préjudice.
Pour le surplus et au regard des développements qui précèdent, l’allégation par M. X d’un non-respect caractérisé par le bailleur des obligations issues de l’article 1719 du code civil, dont il conclut l’existence d’un trouble de jouissance, n’est pas étayée du moindre élément objectif de nature à établir la réalité des manquements invoqués, de telle sorte que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu’il a débouté le preneur à bail de sa demande de dommages-intérêts.
3- Sur les demandes reconventionnelles :
3-1: La demande aux fins de résiliation du bail rural :
Aux termes de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes (…).
En vertu de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les
circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 1766 du même code, si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764.
En l’espèce, M. Y sollicite reconventionnellement le prononcé de la résiliation du bail, aux motifs d’une part, de ce que M. X ne respecterait pas son obligation d’entretien des biens loués, d’autre part, de ce que l’intéressé n’aurait pas acquitté les fermages des années 2017 à 2020.
Sur le premier point, le bailleur se fonde sur des photographies non datées, dont rien ne permet d’établir un quelconque lien avec les terres données à bail à M. X, de telle sorte que le manquement par ce dernier à son obligation d’entretenir les lieux loués n’est pas établi.
Sur le second point, s’il est constant que l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime exige la défaillance de deux paiements et non de deux fermages, il importe ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, que deux mises en demeure régulières espacées de trois mois aient été adressées au preneur à bail.
Or, en l’espèce, il est produit deux courriers recommandés visant le fermage de l’année 2017 respectivement présentés à leur destinataire les 16 août 2018 et 19 septembre 2018, de telle sorte que ces missives sont intervenues à moins de trois mois d’intervalle.
M. Y fait cependant valoir en cause d’appel le défaut de paiement des fermages 2019 et 2020 et il produit à cet égard une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure le 18 mars 2021, présentée à son destinataire le 23 mars 2021.
Cette mise en demeure qui reproduit le texte de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, est régulière en la forme.
Le manquement du preneur doit être apprécié au jour de la demande en résiliation.
Il est constant que lorsque la demande a été formulée par M. Y, le fermage de l’année 2017 n’était pas payé.
M. X soutient avoir acquitté les fermages des années 2017, 2018 et 2019 en remettant le 16 janvier 2020 à son avocat un chèque libellé à l’ordre de M. Y d’un montant de 1.478 euros.
Il est ajouté que 'ce chèque a transité par l’intermédiaire des cases palais afin d’être remis au conseil de M. Y. Il apparaît qu’à ce jour ce chèque n’a pas été débité'.
Or, M. Y conteste le paiement de l’intégralité des arriérés de fermages, à l’exception d’un chèque de 500 euros remis 'par l’intermédiaire de son avocat’ le 8 février 2021, un tel règlement ne pouvant valoir qu’à titre d’acompte sur la dette la plus ancienne, en l’occurrence, le fermage de l’année 2017.
Pour le surplus, alors qu’il n’est pas produit de copie du chèque allégué de 1.478 euros et en l’absence de toute justification d’un règlement effectif ou à tout le moins du dépôt d’un chèque et de son encaissement par l’intermédiaire de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaire des Avocats, il ne peut être considéré que M. X se soit acquitté des fermages litigieux.
En outre, il est constant que lorsque deux ou plusieurs termes sont réclamés simultanément, une unique mise en demeure restée sans effet suffit pour fonder l’action en résiliation du bailleur.
Dans ces conditions, dès lors que la mise en demeure du 18 mars 2021 est restée infructueuse et alors qu’il n’est justifié par le preneur d’aucune raison sérieuse et légitime quant au retard de paiement des loyers, il est justifié de prononcer la résiliation du bail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3-2: La demande en paiement des fermages :
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 1.307,80 euros au titre des fermages des années 2017 et 2018, dont l’intéressé ne conteste d’ailleurs ni le principe ni le quantum puisqu’il se borne à alléguer un paiement postérieur au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, dont il n’est pas justifié.
Le règlement partiel effectué de 500 euros viendra en déduction des sommes dues à ce titre.
Il n’est pas plus justifié du règlement par M. X des fermages des années 2019 et 2020, dont le montant, déduction faite des dégrèvements obtenus, s’élève à 1.560,60 euros, tel que cela résulte des termes de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure en date du 18 mars 2021.
M. X sera condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil et statuant dans les limites de la demande, les intérêts échus sur la somme de 1.560,60 euros produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
4- Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts :
M. Y, qui forme deux demande de dommages-intérêts distinctes, ne justifie d’aucun préjudice moral en lien avec la procédure dont il a fait l’objet, le seul fait que les demandes du preneur à bail soient mal fondées ne caractérisant en rien une faute de nature à justifier l’indemnisation demandée par le bailleur au titre d’un tel préjudice.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun abus par M. X de son droit d’ester en justice, de telle sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. Y doit également être rejetée.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, partie perdante,
sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
IL n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser tant M. X que M. Y supporter la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte qu’il convient de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. J-K Y à payer à M. Z X la somme de 260 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la dégradation de clôture datant du mois de mars 2017, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des dégradations de clôture datant du mois de juillet 2018 et en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en résiliation du bail rural ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la chute de deux arbres tombés sur la clôture du fonds donné à bail, ainsi que la présence d’une souche déracinée dont le tronc a été coupé et s’appuie sur la clôture ;
Prononce la résiliation du bail rural conclu entre M. J-K Y, bailleur et M. Z X, preneur ;
Ordonne l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef, qui devront avoir libéré les lieux dans le mois suivant la notification du présent arrêt ;
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 1.560,60 euros au titre des fermages des années 2019 et 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur cette dernière somme ;
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la dégradation de clôture datant du mois de mars 2017 ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Déboute M. Y de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
Déboute M. X et M. Y de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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