Rejet 8 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2326194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d’un défaut de motivation malgré une demande de communication des motifs, d’une irrégularité substantielle de procédure du fait du silence de l’administration, d’une illégalité résultant de l’absence de délivrance d’un récépissé, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… a été informé de l’incomplétude de son dossier et a été invité à le compléter, ce à quoi il n’a pas donné suite, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet et que l’urgence n’est, en tout état de cause, pas caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2326193 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 29 novembre 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A…, enregistrée le 29 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 décembre 1980, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2021, renouvelée jusqu’au 29 juin 2022. Le 27 juin 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté à la préfecture de police le 27 juin 2022 en vue du renouvellement de son titre de séjour, et qu’un document lui a été remis en mains propres et contre sa signature lui indiquant qu’afin de finaliser l’instruction de sa demande, il lui fallait compléter son dossier en produisant soit une attestation d’activité professionnelle des douze derniers mois, s’il occupait toujours l’emploi ayant justifié la délivrance de son titre de séjour, soit une attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et une autorisation de travail, s’il avait changé d’emploi. Le préfet de police soutient, sans être utilement contredit par les pièces produites par le requérant, que M. A… n’a, depuis cette date, jamais communiqué à la préfecture les documents demandés. Si M. A… fait valoir qu’il a adressé de nombreux courriels à la préfecture demeurés sans réponse à compter de mai 2023, et s’il a produit, en note en délibéré, un courriel de transmission de documents envoyé le 29 novembre 2023, postérieurement à l’audience, il n’établit, ni au demeurant n’allègue, avoir communiqué à la préfecture, soit par courriel, soit par courrier, les documents demandés avant le jour de l’audience. Dans ces conditions, en s’abstenant de compléter son dossier depuis le 27 juin 2022, M. A… doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. En conséquence, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Ingénieur ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Travaux publics ·
- Titre ·
- Mer
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Agression sexuelle ·
- Faute ·
- Diffamation ·
- Alcool
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Activité
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Classes ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Application ·
- Réception
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tunisie ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Clerc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.