Annulation 20 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2315093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315093 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 11 août et 18 septembre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Boamah, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Mme D… soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut effectivement bénéficier d’un approprié dans son pays d’origine ;
- elles méconnaissent le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, l’instruction a été rouverte.
Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 :
- le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
- et les observations de Me Boamah, représentant Mme D…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 23 janvier 1991 à Timizart en Algérie, de nationalité algérienne, déclare être entrée sur le territoire français le 16 juin 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) le préfet délivre la carte de séjour (…) au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ».
D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence de bénéfice effectif d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 26 octobre 2022 indiquant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dont l’intéressée peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, pour contester l’appréciation portée par ce collège de médecins, Mme D…, qui a bénéficié d’une greffe de rein en France le 6 mars 2018 et est assujettie à un traitement antirejet immunosuppresseur, produit une prescription établie le 13 juin 2022 par le docteur E…, professeur au collège hospitalier Pitié-Salpêtrière et médecin au service de néphrologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, selon laquelle le traitement de la requérante est composé notamment de trois médicaments immunosuppresseurs non substituables, Cortancyl, Advagraf et Cell-Cept. Par ailleurs, s’il n’est ni établi ni même allégué que ces médicaments ne seraient pas disponibles en Algérie sous une forme équivalente à celle prescrite et, dans ce cas, avec des médicaments de mêmes principes actifs que ceux prescrits à Mme D…, il ressort cependant de deux certificats médicaux circonstanciés établis les 15 juillet 2022 et 12 mai 2023 par le docteur E… que la requérante a déjà pris en France des spécialités équivalentes sous forme de générique, ce qui a entraîné une insuffisance rénale aiguë et une aplasie médullaire médicamenteuse, et qu’elle doit prendre ces spécialités sous la forme de médicaments « princeps » et non génériques, de sorte que la prise de spécialités équivalentes sous forme de générique ne peut être regardée, dans les circonstances très particulières de l’espèce et compte tenu des pièces médicales produites, comme un traitement approprié à son état de santé au sens des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux datés du 28 avril 2023 du professeur A…, néphrologue en Algérie, et du docteur C…, chef de service de néphrologie à l’établissement hospitalier universitaire 1er novembre 1954 d’Oran, que les médicaments immunosuppresseurs de « type » Cortancyl, Prograf, Advagraf et Cell-Cept ne sont pas disponibles en Algérie en dépit de la mention de certains d’entre eux sur la nomenclature des médicaments dans ce pays. De même, dans un courriel daté du 28 avril 2023, la société Astelias Pharma, laboratoire produisant les spécialités Prograf et Advagraf, atteste que ces spécialités ne sont pas commercialisées en Algérie. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas la teneur des certificats médicaux produits par l’intéressée, ceux-ci sont de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII s’agissant de l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine de la requérante. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité concernant son état de santé. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 11 avril 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, le préfet de police délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boamah, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boamah, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer Mme D… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Boamah une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boamah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de police et à Me Boamah.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Continuité ·
- Administration ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Enclave ·
- Plan ·
- Pin ·
- Ordures ménagères
- Sécurité ·
- Stupéfiant ·
- Incompatible ·
- Illicite ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.