Infirmation 8 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 juil. 2019, n° 18/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/01034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01034 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH34W
AFFAIRE :
Y X
C/
EURL LES DELICES D’AMBAZAC
MV/CF
G à Me LAPOUMEROULIE-MANSOUR et Me LAGRANGE, le 08/07/2019
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 JUILLET 2019
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le huit Juillet deux mille dix neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006539 du 24/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 24 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
EURL LES DELICES D’AMBAZAC, demeurant […]
représentée par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 Mai 2019, après ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame E F, Présidente de Chambre, magistrat, Madame Mireille VALLEIX et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Monsieur C D, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame Mireille VALLEIX a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame E F, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Madame E F, Présidente de Chambre, a rendu compte à la cour composée de Madame E F, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE'
M. Y X a été engagé en qualité de serveur, niveau 1, échelon1, par l’Eurl Les délices d’Ambazac, représentée par M. A B A, gérant, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel signé du 1er mai 2015 et rompu oralement le 31 juillet 2016.
Par requête du 11 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir requalifier la démission retenue à son encontre en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’Eurl Les Délices d’Ambazac à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, incluant notamment une indemnité pour dissimulation d’emploi.
Par jugement du 24 septembre 2018, la juridiction prud’homale a':
— pris acte du retrait de la demande de M. X afférente à la dissimulation d’emploi,
— débouté M. X de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Eurl Les Délices d’Ambazac de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel total de cette décision le 25 octobre 2018.
Aux termes de ses écritures du 10 décembre 2018, l’appelant demande à la Cour de':
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau, de':
— dire que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur sa démission, mais qu’il s’agit d’un
licenciement de la part de l’employeur,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il revêt un caractère abusif';
en conséquence, de':
— condamner l’Eurl Les délices d’Ambazac à lui payer les sommes suivantes':
* 1.'205'euros nets au titre de l’indemnité pour défaut de procédure,
*1.205'euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 120,50'euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
* 301,25'euros nets d’indemnité légale de licenciement,
* 5.'000'euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— condamner l’Eurl Les Délices d’Ambazac à lui délivrer les bulletins de paie correspondant au préavis et congés payés afférents au préavis, une attestation Pôle emploi portant mention motif rupture du contrat': «'licenciement'», un certificat de travail portant la date d’embauche du 1er mai 2015 au 31 août 2016 (date de fin de préavis), le tout sous astreinte de 70'euros par jour et par document à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que les condamnations au paiement de sommes d’argent seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— débouter l’Eurl Les Délices d’Ambazac de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— la condamner aux entiers dépens.
L’appelant fait principalement valoir que :
— il n’a jamais démissionné de son emploi et que c’est son employeur qui lui a délivré une attestation destinée à pôle emploi sur laquelle il a porté la mention ' démission du salarié';
— les attestations produites par l’Eurl sont inopérantes comme émanant de connaissances du gérant et ne rapportant pas la preuve qu’il aurait démissionné de son emploi le 31 juillet 2016, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’existence d’une volonté libre, consciente et non équivoque du salarié,
— il ne lit ni ne parle le français, étant d’origine iranienne, et a fait confiance à son employeur lorsqu’il a marqué 'démission’ alors qu’il lui avait dit qu’il souhaitait le licencier,
— l’Eurl employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— elle l’a licencié abusivement, de telle sorte qu’il est en droit de prétendre à l’indemnisation de son préjudice en résultant.
Aux termes de ses écritures du 8 mars 2019, l’Eurl Les délices d’Ambazac demande à la Cour de’confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application
des dispositions de l’article'700 du code de procédure civile.
L’Eurl intimée soutient essentiellement que :
— la démission de M. X est claire et non équivoque, bien que non formulée par écrit,
— M. X a indiqué à son employeur qu’il voulait quitter l’entreprise à la fin du mois de juillet afin de partir travailler en Suisse à partir du mois d’août,
— il en a également fait part à des clients réguliers et à d’autres commerçants qui en attestent, il a signé le solde de tout compte sans émettre la moindre réserve, il a reçu sans protester une attestation pôle emploi portant la mention 'démission',
— il ne peut se servir de sa nationalité d’origine pour justifier son ignorance et a attendu un an pour saisir le conseil de prud’hommes,
— en tout état de cause, le montant de l’indemnité sollicitée pour rupture abusive est exagéré au regard de son ancienneté d’ un an et 2 mois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la cause de la rupture
La démission est définie comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, ce qui exclut toute démission implicite, l’implicite étant par nature équivoque.
Si la démission peut être verbale, elle ne se présume pas et doit être librement donnée.
Le salarié qui se prétend licencié verbalement doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, l’employeur qui considère le contrat de travail rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats par l’Eurl employeur, au soutien de sa thèse selon laquelle M. X aurait souhaité quitter l’entreprise pour travailler en Suisse à compter du mois d’août, et aurait ainsi démissionné de son poste de travail, quatre attestations émanant de deux autres commerçants et de deux clients de l’entreprise qui certifient que le salarié leur avait fait part de sa volonté de partir travailler en Suisse, un reçu pour solde de tout de tout compte signé du salarié, et une attestation pôle emploi portant la mention 'démission’ .
Les attestations susvisées ne font toutefois référence qu’à des échanges entre leur rédacteur respectif et le salarié et aucunement à des échanges directs salarié/ employeur,
Par ailleurs le fait de signer un reçu pour solde de tout compte ou de faire part à des tiers de son intention de quitter l’entreprise, n’est pas de nature à
caractériser une volonté propre et personnelle au salarié de démissionner.
L’employeur ne produit aucun commencement de preuve rendant vraisemblable la démission du salarié et ne peut tirer profit du fait que le salarié n’a pas saisi la juridiction prud’homale à la réception de ses documents de fin de contrat, alors que M. X, d’origine iranienne, indique sans être contredit sur ce point ne pas savoir lire le français.
Ces éléments permettent à la cour de conclure que les conditions d’une démission ne sont pas réunies, faute pour l’Eurl employeur de rapporter la preuve d’une volonté claire et non équivoque par M. X de démissionner, et par conséquent, que la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef
Sur les conséquences financières du licenciement
— au regard des indemnités de rupture
L’Eurl Les Délices d’Ambazac ne conteste pas le montant des sommes sollicitées par M. X, au titre de l’indemnité pour défaut de procédure de 1.205 euros, de l’indemnité compensatrice de préavis de 1.205 euros, des congés payés y afférents de 120,50 euros et de l’indemnité légale de licenciement de 301,25 euros qui lui sont effectivement dues au regard du montant de sa rémunération mensuelle moyenne de 1.205 euros et des articles 12 et 13 de la convention collective nationale de la restauration rapide applicable en l’espèce.
Il sera fait droit aux demandes présentées par le salarié à ce titre.
— au regard des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Aux termes de l’article 1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
En considération de la situation particulière de M. X, notamment de son âge ( 33 ans ), de son ancienneté ( un an et deux mois), au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui du licenciement injustifié à la somme de 2.500 euros que l’Eurl Les Délices d’Ambazac sera condamnée à lui payer.
Sur la demande du salarié remise des documents sociaux rectifiés
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer à M. X les bulletins de salaire rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard dont la cour ne se réserve pas la liquidation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens
L’équité et l’issue du litige conduisent à infirmer le jugement déféré de ce chef, et à condamner l’Eurl Les Délices D’Ambazac, outre aux entiers dépens, à verser à M. Y X une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 25 octobre 2018,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail du 1er mai 2015 résulte d’un licenciement verbal intervenu le 31 juillet 2016 ;
Dit que ce licenciement irrégulier, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence l’Eurl Les Délices d’Ambazac à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 1.205 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1.205 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 120,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 301,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne à L’Eurl Les Délices d’Ambazac de remettre à Monsieur Y X ses bulletins de paye correspondant au préavis et congés payés afférent au préavis, une attestation pôle emploi portant comme motif de la rupture mention d’un 'licenciement’ , un certificat de travail portant sur la période allant du 1er mai 2015 au 31 août 2016, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
La condamne également aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, et à verser à Monsieur Y X une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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