Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2023, n° 2211489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 10 octobre 2023, M. B… C… et Mme D… A… épouse C…, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’État à leur verser une somme de 15 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement depuis le 10 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros, ou, à tout le moins, 1 296 euros, à verser à Me Abeberry au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors que M. C… a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 10 novembre 2016 ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, conclut à l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’elle ne comporte pas la demande indemnitaire préalable accompagnée de son accusé de réception.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Berland ;
- et les observations de Me Abeberry, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En défense, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux, faisant valoir que le requérant ne produit pas la copie de la demande préalable ni la preuve de sa réception par l’autorité administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… produit une copie d’une demande indemnitaire adressée au préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, le 10 février 2022, ainsi que l’accusé de réception daté, par la préfecture, du 11 février 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 novembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. De plus, par un jugement du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er février 2018. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 10 mai 2017 à l’égard de M. C….
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C… étant toujours logé, avec son épouse et, désormais, ses trois enfants mineurs, nés en 2017, 2018 et 2022, dans une résidence ADOMA, ce logement temporaire, d’une superficie de 30 m², étant suroccupé depuis le 19 décembre 2018. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, à savoir deux personnes jusqu’au 14 avril 2017, trois personnes jusqu’au 19 décembre 2018, quatre personnes jusqu’au 12 mai 2022, et cinq personnes depuis, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 10 mai 2017 jusqu’au 24 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 12 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 12 100 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme D… A… épouse C…, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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