Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 juil. 2025, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, la caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A C soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d’un montant de 123 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne, relative à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période allant du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023.
M. C « ne comprend pas pourquoi il a une dette envers la CAF de l’Yonne étant donné qu’il a été domicilié à cette adresse jusqu’au 1er octobre 2023, que l’état des lieux a été fait au 16 septembre 2023, qu’il a payé le loyer complet au mois de septembre » et qu’il pensait que « le versement du mois d’octobre servait à compenser le versement qui n’avait pas été fait lors de l’arrivée dans le logement » et demande également « une remise gracieuse, ayant une situation financière très fragile puisqu’en arrêt maladie depuis 6 mois ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
5. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 et 3 et de celles citées au point 4 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’allocation de logement sociale n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu mais peut seulement en contester le bien-fondé à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 3.
Sur le litige soumis par M. C :
6. La CAF de l’Yonne a réclamé à M. C un indu d’ALS d’un montant de 123 euros au titre de la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2023. Après avoir vainement mis en demeure l’intéressé, le 17 décembre 2024, de lui rembourser cet indu d’ALS, la directrice de la CAF de l’Yonne lui a notifié une contrainte, datée du 19 juin 2025, en vue de recouvrer cette somme de 123 euros. M. C doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait exercé le recours préalable mentionné au point 3 contre la décision lui réclamant un paiement indu d’ALS ou que, à la date de la présente ordonnance, la directrice de la CAF de l’Yonne aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant n’est en tout état de cause pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu.
8. En second lieu, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, le requérant doit aussi être regardé comme faisant état de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, une telle argumentation n’est toutefois pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 22 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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