Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 oct. 2023, n° 2221141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 28 novembre 2022 et le 11 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Kechit, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Paris lui a implicitement refusé sa demande d’allocation au titre des aides sociales facultatives de la Ville de Paris formée par un courrier du 26 mai 2022 et reçue le 7 juin de la même année, ensemble la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de prendre en charge, au titre des aides sociales facultatives, des dettes et factures liées à ses biens immobiliers, ainsi que le montant de deux forfaits de post-stationnement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’aticle 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses dépenses et qu’elle nécessite que soit fait droit à sa demande d’allocation d’une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’elle soit exonérée du paiement des forfaits post-stationnement qui lui ont été adressés sont irrecevables en tant qu’étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la décision de refus de l’aide est bien fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90- 449 du 31 mai 1990,
- le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris,
- le règlement intérieur du fond de solidarité pour le logement de Paris,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 26 mai 2022, reçu le 7 juin suivant et resté sans réponse, Mme A… B… a demandé à la ville de Paris, au titre de l’aide sociale, de lui verser une somme totale de 2 341 euros correspondant à ses dettes liées au logement, de lui accorder une aide mensuelle correspondant au montant cumulé de ses charges de copropriété, d’eau, d’énergie et de communication pour ses logements situés à Paris et à Noisy-le-Sec ainsi qu’une aide exceptionnelle correspondant au montant de deux forfaits post-stationnement majorés. Par un courrier du 4 octobre 2022, reçu le 6 octobre 2022, Mme B… a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande du 26 mai 2022, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux à l’encontre de cette décision a été rejeté.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. (…) » Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. Le fonds de solidarité pour le logement fait connaître son rapport annuel d’activité au ministre chargé du logement. Ce rapport annuel d’activité fait l’objet d’une présentation et d’un débat au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, insistant notamment sur ses bonnes pratiques transposables à d’autres territoires. / Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l’article L. 615-4-1 du code de la construction et de l’habitation, qui remplissent les conditions de l’article 1er de la présente loi et se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d’immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation. / Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au remboursement d’emprunts contractés pour l’acquisition de leur logement. / Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l’article 1er de la présente loi et se trouvent dans l’impossibilité d’assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d’emprunts contractés pour l’acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat définie à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, limitée à un groupe d’immeubles bâtis en sociétés d’attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l’attribution d’un lot ou soumis au régime de la copropriété. (…) » Aux termes de l’article 4. du point 2. du titre I. du règlement intérieur du fond de solidarité pour le logement de Paris : « Les aides du FSL ont vocation à apporter une réponse ponctuelle à une difficulté passagère. Elles doivent contribuer à apporter une solution globale aux difficultés rencontrées par les ménages défavorisés en matière d’accès ou de maintien dans le logement et de maintien de la fourniture d’énergie et d’eau. / (…) L’octroi d’une aide du FSL relève de l’appréciation souveraine de la Ville de Paris et ne revêt aucun caractère obligatoire ou automatique. / Les aides financières directes du FSL sont subsidiaires. Elles ne doivent être sollicitées que lorsque les possibilités ouvertes par d’autres dispositifs ont été étudiées et/ou refusées, ou lorsque aucune autre solution n’a pu être trouvée. »
4. D’une part, il est constant que Mme B… n’est ni locataire ni propriétaire occupante du bien immobilier situé à Noisy-le-Sec, soit hors du département de Paris. Par suite, la ville de Paris pouvait sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation refuser d’accorder une aide à la requérante au titre de ce bien immobilier.
5. D’autre part, si Mme B… soutient qu’elle ne peut assumer ses obligations relatives au paiement des charges collectives, des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques pour son logement situé 14 rue Xavier Privas dans le 5ème arrondissement, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit, alors même qu’il est constant qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier dans le département de la Seine-Saint-Denis ainsi de plusieurs espaces de stockage dans Paris, qu’elle éprouverait des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, justifiant que lui soit accordé une aide au titre du droit au logement afin qu’elle puisse se maintenir dans ce logement et y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Au demeurant, il résulte des pièces produites par la ville de Paris que l’administration a demandé à l’intéressée par des courriers du 20 janvier 2023, du 11 janvier 2023 et du 20 janvier 2023, des pièces supplémentaires afin d’instruire une demande d’allocation exceptionnelle, courriers dont il n’est pas contesté qu’ils sont restés sans réponse de la part de Mme B…. Dans ces conditions, la ville de Paris pouvait là encore sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à la requérante de lui accorder une aide ponctuelle ou mensuelle au titre de son logement situé à Paris.
6. En dernier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de la loi du 31 mai 1990 ou du règlement intérieur que les sommes dues au titre des obligations relatives au paiement du forfait post-stationnement puissent faire l’objet d’une aide au titre du fonds de solidarité logement. Par suite, et alors que Mme B… ne justifie ni même n’allègue que des telles sommes pourraient être prises en charge au titre d’un autre dispositif relevant de l’aide sociale municipale ou départementale, la ville de Paris pouvait refuser, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, refuser sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions implicites attaquées. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Kechit et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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