Confirmation 3 novembre 2015
Rejet 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3 nov. 2015, n° 13/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/02045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2013, N° 11/00625 |
Texte intégral
XXX
AI A
R S épouse A
C/
SCI AU JOSEPH
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/02045
Décision déférée à la cour : au fond du 24 septembre 2013, rendue par le tribunal de grande instance de Z – RG 1re instance : 11/00625
APPELANTS :
Madame R S épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AI A, es qualités de tuteur de AK A, né le XXX à XXX
XXX
XXX
Appelants dans le dossier 13/XXX
Assistés de Me Nicolas Fourcaut, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de Z, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉE :
SCI AU JOSEPH, société civile immobilière représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
XXX
21000 Z
Intimée dans le dossier 13/XXX
Représentée par Me AC AD, avocat au barreau de Z, vestiaire : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame G de H de AU AV AG B est propriétaire, sur la commune de I (Côte d’Or), d’un ensemble bâti avec terrain de dépendances comprenant un château du 17e siècle classé 'monument historique', le tout pour une superficie de 15ha 65a 17ca.
Une des allées menant au château se termine par un portail édifié en 1893 ouvrant sur un terre-plein en forme de triangle, en partie recouvert d’un enrobé permettant d’accéder à la voie publique.
Au nord de ce terre-plein en forme triangulaire, et longeant les murs de la propriété de Madame de H de AU AV, est située la maison d’habitation des V A, 4 rue du château de I.
Estimant que ce terre-plein se trouvait englobé au niveau cadastral dans la parcelle XXX leur appartenant, les V A ont, d’abord le 4 mai 2006, puis le 31 août 2006, déposé une déclaration administrative aux fins de clôturer et fermer cette parcelle au moyen de deux piliers reliés par une chaîne.
Suivant arrêté municipal en date du 31 octobre 2006, le maire de la commune de I a autorisé l’édification de la dite clôture.
Selon jugement du 27 mars 2008, le tribunal administratif a rejeté le recours de Madame de H de AU AV faute d’ 'usage local’ au sens des dispositions de l’article L. 441-3 du code de l’urbanisme.
Par exploit en date du 27 janvier 2011, Madame de H de AU AV a fait assigner Monsieur AK A et Madame R S épouse A devant le tribunal de grande instance de Z afin que soit reconnu son droit de propriété sur le terre-plein litigieux et, à défaut, que lui soit reconnue une servitude de passage.
Le 22 novembre 2011, Madame de H de AU AV a vendu sa propriété immobilière à la SCI AU Joseph qui est donc venue aux droits de la venderesse.
Suivant jugement en date du 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Z a :
— dit que les V A n’étaient pas propriétaires du terre-plein de forme triangulaire anciennement cadastré XXX, intégré désormais dans la parcelle XXX à I et extérieur à leur mur de clôture,
— dit que la SCI AU Joseph, et avant elle Madame de H de AU AV et ses auteurs, avaient acquis par voie de prescription acquisitive trentenaire la propriété de la parcelle de terrain précitée se trouvant devant les grilles d’accès du château, et que cette prescription acquisitive constituait leur titre de propriété sur ce tènement immobilier,
— fait interdiction aux V A d’édifier toute clôture ou autre édifice empêchant l’accès au château et ordonné aux défendeurs de laisser libre le passage permettant l’accès depuis la voie publique aux grille et allée du château sur le terre-plein, ajoutant que, si dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, les défendeurs n’avaient pas retiré les ouvrages installés empêchant l’accès au château, ils seraient redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— dit que les parties devraient saisir Monsieur AE O, expert près la cour d’appel de Z, en qualité de géomètre, afin de faire procéder au relevé de la propriété ainsi acquise et d’effectuer toute modification et transcription cadastrale et administrative ; dit que les frais de géomètre ne seraient pas inclus dans les dépens mais supportés à égalité entre les parties ; dit que Monsieur O, avant d’effectuer sa mission, présenterait un devis aux parties ; dit qu’en cas de refus du géomètre d’accepter la mission, ou en cas de devis jugé trop important par une partie au regard des diligences à réaliser, le juge de l’exécution pourrait être saisi pour statuer sur l’éventuel remplacement du géomètre et la nomination d’un autre homme de l’art,
— dit que le jugement, ou un extrait de son dispositif, serait transcrit sur les actes de propriété respectifs des parties et ordonné sa publication à la Conservation des hypothèques,
— débouté Monsieur et Madame A de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamné ces derniers in solidum à verser à la SCI AU Joseph la somme de 1 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les V A aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré en substance qu’il était démontré une possession publique, paisible, non équivoque et de manière immémorable, au demeurant supérieure à 30 ans jamais interrompus, du terre-plein litigieux par les consorts B – de H de AU AV et leurs auteurs.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2013, Monsieur AK A et Madame R S épouse A ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2014, Monsieur et Madame A demandent à la cour de :
— dire la SCI AU Joseph irrecevable en ses demandes ;
En conséquence, l’en débouter ;
— de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de
— dire et juger qu’ils sont propriétaires du terre-plein de forme triangulaire, anciennement cadastré XXX, intégré aujourd’hui dans la parcelle XXX, limité au Nord par le mur de leur maison d’habitation, à l’Ouest par la rue du Château et à l’Est par les murs du château,
— dire et juger que le portail, le portillon et, plus généralement, le mur mitoyen ont été construits en empiétant sur la parcelle 'Y',
— enjoindre à la SCI AU Joseph de maintenir fermés le portail et le portillon situés en limite de leur propriété et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— les autoriser à faire édifier un portail ajouré en limite de leur propriété et de la voie publique,
— débouter la SCI AU Joseph de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, dire et juger qu’ils pourront bénéficier d’un droit de passage sur le terre-plein de forme triangulaire litigieux,
— condamner la SCI AU AV à leur payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ils soutiennent que leur droit de propriété sur le terre-plein triangulaire litigieux est établi par des titres, soit les actes de 1929, 1939 et 1976 mais également l’acte de vente du 28 octobre 1848 et le jugement du 8 décembre 1913 du tribunal civil de Z. Ils se prévalent également des documents cadastraux.
Subsidiairement, ils prétendent avoir prescrit la propriété de la parcelle litigieuse depuis le 1er janvier 1968 en vertu d’une prescription décennale et trentenaire. Ils font notamment référence à l’approbation par la famille B de la rénovation cadastrale de 1968, à l’entreposage des matériaux de construction sur la parcelle litigieuse, à leur voiture garée ainsi que celles de leurs visiteurs, à la présence des enfants de leurs auteurs qui y jouaient, à l’utilisation et l’entretien de la parcelle revendiquée, à l’enfouissement en 1993, lors de la réalisation du réseau d’assainissement de la commune, de la canalisation de la villa AU Louis dans la parcelle concernée lorsque la canalisation desservant le château avait été enterrée dans l’enceinte de celui-ci, à des travaux de raccordement du tout à l’égout, à l’enfouissement en 2001 des réseaux EDF et téléphone dans la parcelle litigieuse. Ils excipent de leur bonne foi ainsi que de leur juste titre.
Ils ajoutent que le portail édifié en 1893 n’a jamais constitué l’entrée du château et allèguent de l’absence de titre de la SCI AU Joseph. Ils estiment par ailleurs que cette dernière ne justifie pas d’une possession paisible, publique et continue et que sa demande est prescrite, l’action n’ayant pas été intentée dans le délai impérieux d’un an en vertu de l’article 2271 du code civil.
Ils considèrent encore que l’intimée n’a pas prescrit l’assiette du chemin d’accès alléguée ni ne justifie d’une servitude de passage depuis plus de trente ans. Ils font valoir qu’aucune servitude n’a existé pendant 30 ans avant 1804, date de promulgation du code civil et que, même à supposer le contraire, elle aurait été interrompue de 1792 à 1796. Ils précisent également que la SCI AU Joseph n’établit pas que son fonds serait enclavé.
Sur l’appel incident de la SCI AU Joseph, les V A concluent que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les conditions de prise d’effet du bail seraient remplies.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame A réclament le bénéfice d’un droit de passage au motif que leur fonds serait enclavé.
A l’opposé, la SCI AU Joseph forme un appel incident et, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2014, demande à la cour de :
— dire et juger que Madame G B, et ses auteurs avant elle, ont prescrit la propriété de la parcelle de terrain se trouvant devant les grilles d’accès principal du château de I, anciennement cadastrée XXX et nouvellement cadastrée section XXX,
— subsidiairement, dire et juger que Madame B, et ses auteurs avant elle, ont prescrit la propriété du chemin allant du portail d’entrée du domaine du château à l’Est à XXX à l’Ouest, lequel constitue partie d’une parcelle anciennement cadastrée XXX et nouvellement cadastrée section XXX,
— dans le premier comme dans le second cas, nommer tel géomètre pour procéder aux relevés de la propriété ainsi acquise par prescription sur le terrain et effectuer toutes modifications et transcriptions cadastrales, le tout aux frais de Monsieur et Madame A,
— ordonner l’enlèvement de la barrière apposée le 12 août 2008 par les V A dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard,
— faire interdiction à Monsieur et Madame A d’édifier à l’avenir toute clôture, portail ou édifice quelconque empêchant l’exercice normal du droit de propriété de la SCI AU Joseph,
— à titre encore plus subsidiaire, vu les dispositions de l’article 691 du code civil, dire et juger que Madame B et ses auteurs avant elle ont acquis une servitude de passage par prescription sur l’assiette du chemin existant entre le portail principal d’entrée du château et XXX, dans sa configuration actuelle, servitude acquise dès le 21 mars 1804 par application de la coutume de Bourgogne,
— en conséquence, ordonner par Monsieur et Madame A l’enlèvement de la barrière qu’ils ont apposée à tort au droit du passage, le 12 août 2008, dans les huit jours de l’arrêt à intervenir, à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard,
— faire défense à Monsieur et Madame A d’implanter ou d’édifier quelque ouvrage, clôture ou portail que ce soit qui fasse empêchement à l’exercice du droit de passage ainsi reconnu à la SCI AU Joseph,
— réformant en partie le jugement déféré,
— condamner les appelants à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers,
— débouter Monsieur et Madame A de l’intégralité de leurs prétentions,
— les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître AC AD, avocat sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI AU Joseph conteste l’exactitude et la valeur probante des indications du titre des V A et soutient que l’inclusion de l’espace situé entre le portail du domaine et la voie publique dans la parcelle XXX procède d’une erreur lors de la modification du cadastre intervenue en 1968. Elle ajoute qu’en tout état de cause, même si son titre ne comporte pas mention de la partie de la parcelle revendiquée, elle est fondée à se prévaloir de la qualité et de la continuité des actes de possession exclusive qu’elle a pratiqués sur la parcelle et revendique les conditions de l’acquisition de la propriété en vertu de l’application des dispositions de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de la prescription, dès lors que sa possession remplit, selon elle, les caractères prévus par l’article 2229 du code civil de continuité, de défaut d’interruption, de paisibilité, de publicité et de défaut d’équivocité.
Subsidiairement, elle prétend que ses auteurs justifient avoir fait des actes de possession mais limités à l’assiette du chemin situé entre le portail d’accès au château à l’Est et XXX à l’Ouest. Elle invoque la continuité des passages, le goudronnement effectué en 1960 de la parcelle litigieuse ainsi que l’implantation dans le sous-sol d’une canalisation destinée à l’alimentation en eau potable du château. Elle déclare ne pas s’opposer, au demeurant, à ce que Monsieur et Madame A bénéficient d’un droit de passage sur le terre-plein litigieux en vertu de l’article 682 du code civil afin de leur permettre de gagner leur propriété.
Plus subsidiairement, sur la servitude de passage qu’elle revendique, la SCI AU Joseph expose que la coutume de Bourgogne admettait que les servitudes de passage, bien que par essence discontinues, puissent s’acquérir par une possession trentenaire et que le passage pour accéder au château s’est toujours exercé dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, soit à l’Ouest et ce, depuis plus de 30 ans.
Sur son appel incident, elle explique que, suivant bail du 23 janvier 2012, elle a loué le château et le parc à une société spécialisée dans l’organisation d’événements ; que ce bail a repoussé sa prise d’effet à compter de la possibilité d’accéder au château par son entrée principale et que la pose de la barrière par les V A, intervenue sans droit, génère pour elle un manque à gagner important engageant la responsabilité quasi-délictuelle des appelants A sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA PROPRIÉTÉ DU TÈNEMENT LITIGIEUX
Attendu que le droit de propriété peut être prouvé par l’établissement d’un titre, ou par prescription acquisitive, ou encore par attestations et par tout moyen légal admis par le juge ;
Attendu, en l’espèce, que Monsieur et Madame A font grief au jugement déféré de dire que la SCI AU Joseph a acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la parcelle de terrain de forme triangulaire litigieuse ; qu’ils soutiennent en être propriétaires en vertu de titres de propriété, de plans cadastraux et du jugement du 8 décembre 1913 du tribunal civil de Z; qu’ils excipent subsidiairement de la prescription acquisitive de la propriété du terre-plein depuis le 1er janvier 1968 ;
que la SCI AU Joseph demande, pour sa part, confirmation du jugement entrepris concernant la prescription acquisitive de la parcelle à son profit ; qu’elle conteste l’exactitude et la valeur probante des titres invoqués par les appelants ;
Sur les titres de propriété et plans cadastraux versés aux débats
1° Attendu qu’au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame A se prévalent en premier lieu des actes du 11 décembre 1929, des 28 juillet et 6 décembre 1939 et du 18 mars 1976 ;
Attendu qu’en vertu de l’acte de donation-partage du 11 décembre 1929, Madame AW BC BD AG Y fait donation à ses deux filles, AM Y et P Y épouse N, pour moitié chacune, d’ 'une maison sise à I, au Village, en bas du château, avec jardin clos de murs, le tout d’une superficie de 13a 70 ca, cadastrée Section XXX et Section XXX, 15, 523p, 524p et 524p’ (article 3 de l’acte) ;
qu’il appert que la parcelle litigieuse anciennement cadastrée Section XXX, et désormais XXX, ne figure pas dans cet acte ;
que les V A produisent une photocopie de l’acte notarié lui-même (pièce n°11) ainsi que l’expédition de cet acte (pièce n°23) duquel il résulterait que Madame AG Y aurait notamment vendu à ses deux filles la parcelle XXX ;
qu’or, l’acte notarié versé aux débats porte la mention des parcelles 523p, 524p et 524p ; que la surcharge apparaissant en marge et faisant mention de la parcelle 522p n’est pas approuvée par le rédacteur de l’acte ni par les parties à l’acte ; qu’en outre, il n’apparaît pas qu’elle soit de la main du scripteur de l’acte, les indications en marge pouvant avoir été rédigées par n’importe quelle autre personne ; que la transcription hypothécaire du dit acte ne porte d’ailleurs pas mention de la parcelle 522 ; que ce document ne saurait, dès lors, constituer la 'preuve parfaite’ dont se prévalent Monsieur et Madame A, la mise en cause de la responsabilité du notaire qui a délivré copie de l’acte authentique étant à cet égard indifférente ;
Attendu, s’agissant de l’acte du 28 juillet 1939, qu’il concerne la vente par Madame AW AX Y aux V BE N-Y des 'parts et portions appartenant à la venderesse soit moitié d’une maison située à I, au Village, en bas du château, avec jardin clos de mur, le tout d’une superficie de 13a 70ca environ, cadastrée Section XXX et Section XXX, 15, 523p et 524p, et appelée Villa AU Louis’ ;
que la parcelle cadastrée Section XXXp correspondant à l’actuel terre-plein triangulaire revendiqué (suivant l’ancien cadastre napoléonien de 1814) ne figure pas davantage dans cet acte ;
que par un second acte du 6 décembre 1939, les V BE N-Y se voient attribuer l’autre moitié indivise de la Villa AU Louis décrite comme suit : 'Maison avec jardin clos de murs, le tout d’une superficie de 13a 70ca environ, cadastrée Section XXX et XXX, 15, 523p et 524p’ ;
que ce deuxième acte, qui concerne l’autre moitié de la Villa AU Louis, ne mentionne pas non plus la cession de la parcelle XXX litigieuse ;
Attendu que, par acte du 18 mars 1976 également invoqué par les V A, les consorts N vendent à Monsieur AK A et Madame R S épouse A 'une maison avec cour devant, terrain derrière, clos de mur, dénommée Villa AU Louis, le tout sur XXX, propriété cadastrée XXX, pour 865 m², et D n°55 pour 1838 m²' ;
que cette nouvelle désignation résulte de la rénovation cadastrale opérée pour la première fois depuis le cadastre napoléonien le 1er janvier 1968 ;
qu’il appert que le terre-plein litigieux est désormais partiellement inclus dans la parcelle XXX et attribué à ce numéro, ainsi que partiellement à la parcelle AB n°212, contrairement à la situation préexistante telle qu’elle résulte des actes de propriété antérieurs susvisés ;
qu’or, les superficies indiquées dans les actes de 1929 et 1939 sont différentes de celles précisées dans l’acte de 1976 ; qu’à cet égard, les premiers juges ont relevé à juste titre que cet écart n’était pas anodin ni dérisoire puisque la superficie énoncée en 1976 est le double de celle mentionnée dans les actes précédents ; que la raison de cette distorsion n’est pas précisée dans l’acte et demeure inexpliquée ; que c’est en vain, en l’absence d’élément suffisamment probant, que Monsieur et Madame A prétendent que le fait que les consorts N aient revendu, en 1967, les parcelles F6, F15 et C1652 explique que la surface achetée par les V A en 1976, concernant la parcelle D,soit inférieure à celle des consorts N ;
Attendu, par ailleurs, que dans les trois actes de 1929 et 1939, la désignation de la chose vendue est la même et que la clôture de murs ne vise que le jardin situé à l’arrière de la maison, jardin désigné au singulier, et que ce n’est que dans l’acte de 1976 que la désignation sera modifiée en ce qui concerne la clôture en ce qu’il mentionne 'cour devant, terrain derrière, clos de murs’ ;
qu’ainsi la maison comporte dorénavant une cour devant et un terrain derrière, le tout clos de murs ;
que la 'cour devant’ est absente des actes antérieurs à celui de 1976 dans lequel elle apparaît pour la première fois et ce, sans que cette appropriation ne soit justifiée par aucun autre document ; que la SCI AU Joseph produit diverses photographies anciennes du Château de I, et notamment des cartes postales, qui montrent que l’espace situé entre le portail du Château et la façade de la villa AU Louis ne comportait aucun mur, ni aucune clôture quelconque, conformément aux titres antérieurs à celui de 1976 ;
qu’il s’infère des éléments susvisés que l’acte de 1976 ne saurait constituer un titre établissant, de façon indiscutable, la propriété de Monsieur et Madame A sur la parcelle litigieuse ;
2° Attendu qu’au soutien de leurs prétentions, les V A se réfèrent en second lieu aux plans cadastraux ;
que cependant, il doit être rappelé que les énonciations cadastrales ne constituent pas, à elles seules et quelle que soit leur ancienneté, un titre de propriété ; qu’elles doivent être considérées, au mieux, comme une présomption de propriété soumise à l’appréciation des juges du fond ;
qu’il sera liminairement observé que les diverses divisions cadastrales survenues aux 19e et 20e siècles à I et en Côte d’Or avec, à chaque fois, une nouvelle numérotation des parcelles, imposent la plus grande prudence dans l’examen de ces documents qui sont susceptibles de comporter des erreurs matérielles ;
Attendu que les V A se prévalent de la matrice cadastrale de 1931-1967, de l’extrait de matrice cadastrale du 1er janvier 1910, des documents d’alignement de 1843, du cadastre actuel issu du remembrement de 1968, de la nomenclature des propriétaires par repères et du plan d’alignement (répertoire numérique des plans d’alignement atlas communal) ;
que la SCI AU Joseph procède pour sa part à des comparaisons entre les différents cadastres (ancien et actuel) pour tenter de déterminer à quelle parcelle était rattaché le terre-plein litigieux ;
Mais attendu que chacune des parties fait son interprétation des documents cadastraux pour en tirer des conclusions opposées alors que ces pièces, cumulées et superposées les unes aux autres, sont difficilement exploitables en tant que telles ; qu’elles ne permettent pas d’établir avec certitude l’origine de la propriété de la parcelle triangulaire revendiquée ;
qu’il en ressort, en revanche, que la Conciergerie, soit la maison du gardien, a été implantée à proximité de la grille actuellement condamnée, ce qui laisse supposer qu’elle était accessible par ce biais et non pas par un endroit situé au fond du parc et non relié à la voierie (pièce n°45 de la SCI AU Joseph) ;
que de même, la superposition du cadastre napoléonien sur le cadastre actuel (pièce n°43 de la SCI AU Joseph) montre que la grille d’entrée actuelle du château a été implantée à l’intérieur de l’ancienne parcelle 522 du cadastre napoléonien, ce qui permet de considérer là encore que la parcelle 522 faisait bien partie du domaine, sauf à ce que le portail ait été construit sur la propriété d’autrui ;
qu’en tout état de cause, il apparaît que les documents cadastraux ne peuvent constituer, à eux seuls, la présomption de propriété revendiquée par l’une et l’autre des parties ;
3° Attendu que les appelants invoquent en troisième lieu le jugement du tribunal de Z en date du 8 décembre 1913 qui a débouté Monsieur J, auteur de la SCI AU Joseph, de ses prétentions ; que Monsieur et Madame A rattachent ce jugement à un acte du 28 octobre 1848 ;
Mais attendu que l’interprétation de cette décision par les V A est sujette à caution et insusceptible d’emporter la conviction de la cour, ce d’autant plus qu’elle se réfère à une délibération adoptée par le conseil municipal de I le 18 juin 1823 qui constituerait le titre de Madame Y, et sur un rapport d’expertise qui ne peuvent être produits alors qu’ils fondent la dite décision ; que ce jugement, certes définitif, apparaît de surcroît obsolète au regard de l’évolution de la situation juridique depuis qu’il a été rendu, les parties, et leurs auteurs avant eux, pouvant désormais revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive ;
4° Attendu, enfin, que le titre du 22 novembre 2011 de la SCI AU Joseph ne comporte pas l’inclusion de la partie de parcelle revendiquée ;
qu’en conséquence, il sera jugé que tant les V A que la SCI AU Joseph ne justifient d’aucun titre de propriété sur le terre-plein litigieux ;
Sur la prescription acquisitive
Attendu qu’en vertu de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ;
que l’article 2261 du même code ajoute que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
qu’il ressort par ailleurs de l’article 2262 que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ;
qu’en outre, en vertu de l’article 2264 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire ;
que, pour compléter la prescription, l’article 2265 ajoute qu’on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ;
Attendu, en l’espèce, que les parties se prévalent, chacune, de la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse ;
que la SCI AU Joseph excipe de la qualité et de la continuité des actes de possession exclusive qu’elle prétend avoir pratiqués sur la parcelle considérée pendant un délai satisfaisant, selon elle, aux conditions de l’acquisition par prescription trentenaire ;
que les V A se prévalent, pour leur part, du bénéfice de la prescription acquisitive abrégée de 20 ans (avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui l’a ramenée à 10 ans) ou de la prescription acquisitive trentenaire et ce, depuis le 1er janvier 1968 ; qu’ils soulèvent également la prescription de la demande formée par l’intimée au titre de sa possession continue considérant qu’elle a agi plus d’un an après l’interruption de sa supposée possession ;
1° Attendu que, s’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé, les appelants expliquent qu’en vertu de l’article 2271 du code civil, la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance du bien soit par le propriétaire, soit par un tiers ; qu’ils ajoutent que le possesseur pourra cependant toujours exercer les actions possessoires lui permettant de recouvrer l’exercice de son droit sur le bien à condition qu’elles aient été intentées dans le délai impérieux d’un an ; qu’a contrario, si le possesseur est privé de la jouissance de ce bien pendant plus d’un an sans qu’il ait exercé l’action possessoire, la possession sera alors définitivement interrompue et que le possesseur ne pourra plus exciper auprès du titulaire légitime du droit de possession continue ; que Monsieur et Madame A font ainsi valoir que le tribunal administratif de Z ayant jugé, le 27 mars 2008, que les V A devaient être regardés comme les propriétaires apparents, la SCI AU Joseph qui n’a introduit son action que par acte du 27 janvier 2011, soit plus d’un an après l’interruption d’une supposée possession, est irrecevable en sa demande ;
Mais attendu que la demande de la SCI AU Joseph, et celle de Madame de H de AU AV avant elle, s’inscrit dans le cadre d’une action pétitoire et non possessoire, et que les dispositions de l’article 2271 du code civil ne sauraient faire obstacle à l’exercice de cette action qui lui permet de revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive depuis plus de trente ans, le cas échéant jusqu’à l’acte interruptif du 12 août 2008 dont se prévalent les appelants ;
que la demande de la SCI AU Joseph est donc recevable et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
2° Attendu, sur le fond du droit, que l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, énonce que 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi’ ;
qu’au regard de ce texte et des articles 2258 et suivants du code civil susvisés, la prescription immobilière s’établit par la possession publique, paisible et non équivoque pendant trente ans ;
Attendu, en l’espèce, que l’examen des lieux, les cartes postales et photographies versées aux débats, précisément par la SCI AU Joseph, établissent que le portail donnant sur le terre-plein litigieux installé en 1893 constitue l’entrée principale du château ;
que le plan dressé en 1789 par le 'géomètre des château, jardin, parc’ (pièces n°40 et 41), produit par la SCI AU Joseph, fait clairement apparaître l’unique entrée d’honneur à l’exacte position qu’elle occupe aujourd’hui ; que ce plan situe bien le château face au village et non pas en relation avec la rue du Colombier où les appelants entendent voir situer l’entrée principale du château ; qu’au numéro 28 du légendaire, il est indiqué 'porte de fer de l’avant-cour'; que le numéro 16 mentionne quant à lui 'cour derrière', ce qui signifie qu’il s’agit de la cour située à l’arrière du château ; que la cour avant est quant à elle située à l’Ouest et l’entrée d’honneur est bien celle située à l’Ouest correspondant à l’actuel portail ;
que ce plan est essentiel puisqu’il établit qu’à cette date, le château regardait vers le village et que son entrée était bien l’entrée actuelle dont le terre-plein d’accès est revendiqué par les propriétaires du domaine ;
que ceci est d’ailleurs confirmé dans l’écrit rédigé par Félix Chary (pièce n°64 de l’intimée) qui précise que l’entrée principale du château se trouve au milieu de la façade regardant le village ; qu’elle s’ouvre sur un porche spacieux qui débouche dans la cour d’honneur ;
qu’en outre, la parcelle revendiquée permet d’accéder, depuis la voie publique, à une allée rectiligne menant directement au château ; que si elle n’a pas toujours été l’entrée principale comme ayant été installée deux siècles après la construction du château, elle est, de longue date, une voie majeure et majestueuse qui permet d’accéder sur une voie, avec une perspective de vue particulièrement esthétique, à la demeure ;
que l’article de journal produit par les V A (pièce n°18) mentionne à cet égard que l’accès principal se fait, de longue date, par la parcelle litigieuse et que l’autre passage ne peut se faire que par 'l’entrée de ferme situé à presque un kilomètre…' ; que cette entrée, qui doit être qualifiée de 'secondaire', a une vue directe sur les champs comme en témoignent les photographies produites par la SCI AU Joseph (pièces n°16) ; qu’il sera également observé qu’en 1789, au niveau de la chapelle (numérotée 10 sur le plan du géomètre), il n’existe alors aucune issue ; que ce n’est que plus tard qu’une entrée sera installée, qui ne peut qu’être secondaire et vraisemblablement destinée au charrois et à la culture ; qu’il sera d’ailleurs relevé que XXX se nomme ainsi au droit de l’entrée de la bâtisse, de même qu’au droit de l’entrée secondaire la route se nomme rue du Colombier ; qu’une photographie produite en pièce n°39 par Monsieur et Madame A fait, de surcroît, apparaître l’entrée située chemin du Colombier comme l’entrée de la chapelle et de la loge, ce qui vient là encore conforter le fait que cette entrée n’était pas l’entrée principale ;
que, de plus, Monsieur AA L, architecte en chef des monuments historiques atteste, sur la base de deux plans, le plan de géomètre établi en 1789 et un second plan plus récent qu’il rattache à la période révolutionnaire, que :
'Concernant l’accès au château et sans juger de l’évolution de la propriété depuis, il apparaît clairement que sur ces deux documents, l’allée Nord-Ouest menant au château appelée avant cour sur le premier document et entrée du château sur le second, est partie intégrante du domaine et son accès principal depuis le bourg de I. Cela est d’ailleurs confirmé par la position du vestibule et du porche du château tournés vers cet accès. Historiquement, le maintien de cet accès apparaît nécessaire pour la perception générale du domaine, même si celui-ci a évolué depuis';
que dans un courrier en date du 4 février 2011, la Préfète de la région Bourgogne écrit pour sa part que la portion de terrain considérée 'constitue visuellement l’entrée historique et principale du château’ et que 'ce principe doit à l’évidence être maintenu’ ;
Attendu qu’en 1893, le propriétaire du château, Monsieur J, a fait installer un portail, celui qui ferme actuellement le domaine au droit du terre-plein revendiqué ; que les V A, se référant au plan d’alignement dressé en 1843 par le géomètre Verrot, soutiennent que Monsieur J a construit ce portail sur la propriété de leurs auteurs ;
Mais attendu que l’édification de ce portail doit au contraire s’analyser comme un acte matériel de possession puisqu’en l’installant à une certaine distance de la voie publique de desserte, son propriétaire va nécessairement utiliser l’espace intermédiaire pour accéder, sortir et desservir sa propriété ; que les appelants ne sauraient, pour contrer cette analyse, soutenir que Monsieur J, président de la chambre de commerce française à Londres, était un personnage important qui aurait impressionné ses voisins de l’époque lesquels n’auraient eu d’autre choix que de tolérer les inconvénients générés par ce portail ;
que, par ailleurs, Monsieur et Madame A ont admis en première instance que le sol du passage (l’assiette du chemin litigieux) avait été goudronné par Monsieur AO B dans les années 1960 ; qu’ainsi, en procédant au goudronnage de cette partie de parcelle située entre le portail et XXX, Monsieur B s’est comporté comme le propriétaire tenu d’entretenir sa propriété ; que s’agissant d’un terrain nu, mais dévolu au passage, le goudronnage marque bien l’acte matériel de possession de la famille B ; qu’il n’est pas démontré que les auteurs des V A aient dû donner leur accord pour qu’il puisse être procédé à ce goudronnage, le fait que la propriété de la famille B ne faisait pas, de ce côté là du village, selon les appelants, l’objet d’un entretien remarquable étant sans incidence ;
qu’il doit être également relevé que Monsieur J a obtenu, à la fin du 19e siècle, l’autorisation d’implanter dans le sous-sol du domaine public une canalisation d’eau rejoignant une source dont le châtelain était propriétaire au lieudit 'Lacombe’ jusqu’au château pour permettre à ses habitants d’être alimentés en eau potable ; qu’or, sur le plan de cette canalisation produit par la SCI AU Joseph, le tracé de la canalisation emprunte le tréfonds de la parcelle située devant le grand portail, ce qui démontre encore l’intention du propriétaire du château de se comporter comme propriétaire de cette parcelle, au vu et au su de tous ;
Attendu que Monsieur et Madame A soutiennent que Madame H de AU AV AG B aurait avoué n’être pas la propriétaire de l’espace revendiqué devant le juge administratif ; qu’elle aurait, en outre, douté de sa qualité de propriétaire, un notaire lui ayant expliqué par écrit, au début des années 2000, qu’il était possible de faire valoir le moyen de la prescription ; qu’ils se prévalent, dès lors, de l’aveu judiciaire et extra judiciaire de Madame de H de AU AV ;
Mais attendu que l’instance introduite devant le tribunal administratif avait un tout autre objet que celui pendant devant la présente cour puisqu’il s’agissait d’une demande en annulation d’une déclaration de clôture ; qu’elle était dirigée contre un acte administratif et non pas contre les appelants ; que les arguments que Madame de H de AU AV a pu exposer à cette occasion ne saurait se retourner contre elle et constituer un aveu judiciaire ; que l’intéressée avait tout loisir de se raviser, étant observé que l’aveu n’a force de prescription légale que s’il est effectué dans l’instance en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les déclarations de Madame de H de AU AV ayant été faites dans une autre instance, concernant un tout autre objet ;
que s’agissant de ses propos devant notaire, ils ne sauraient davantage constituer un aveu extrajudiciaire, chacun étant en droit de recourir à un professionnel du droit pour faire valoir sa défense et exposer son argumentation sans être lié par celle-ci ; qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une manifestation claire et non équivoque du refus de se reconnaître propriétaire de la parcelle litigieuse ;
que le moyen tiré du dit aveu, judiciaire et extrajudiciaire, ne saurait, dès lors, être accueilli ;
que de même, il n’apparaît pas que les consorts B aient 'approuvé’ la rénovation cadastrale de 1968 comme le prétendent Monsieur et Madame A ; qu’ils en contestent d’ailleurs la fiabilité considérant que la modification du cadastre intervenue en 1968 procède d’une erreur matérielle ;
Attendu, de surcroît, que la possession de la parcelle litigieuse par la SCI AU Joseph, plus précisément par ses auteurs avant elle, est confirmée par les nombreuses attestations versées aux débats par l’intimée qui indiquent, toutes, que le terre-pleine litigieux était utilisé par les consorts B – de H de AU AV en leur qualité de propriétaires ou qu’il servait à la desserte régulière et habituelle du château (attestations de Madame AI AS, Monsieur K, Monsieur E, Monsieur AT, Monsieur F, Monsieur X, Madame AZ-BA, Monsieur L, architecte en chef des monuments historiques, etc) ; que ces témoignages sont circonstanciés et confirment l’utilisation permanente de cette entrée pour l’accès et la desserte de la propriété, entrée qu’ils ont eux-mêmes pratiquée ;
qu’ainsi, il s’avère que depuis plus d’un siècle, l’entrée de la propriété de l’intimée qui débouche sur le portail donnant accès à XXX était manifestement utilisée par la famille B, qu’il s’agisse du grand portail charretier ou de la petite porte piétonnière ; que c’est au vu de tous que les propriétaires du château ont constamment utilisé, en leur qualité de propriétaires, le terre-plein litigieux ;
qu’il sera, au surplus, rappelé que la parcelle des V A n’était pas close de mur devant leur maison d’habitation jusqu’en 1945 (et non 1893 comme le soutiennent les appelants, aucun mur n’existant alors) et que l’édification d’un mur à cette époque par les auteurs de Monsieur et Madame A au droit d’un des piliers supportant la grille d’entrée du château démontre leur intention de clore leur fonds pour le distinguer manifestement du terre-plein voisin permettant d’accéder au château ; que ce mur constitue, à lui seul, une limite de propriété, les appelants ne pouvant soutenir qu’il s’agit d’un simple mur de protection alors qu’il délimite manifestement son espace privatif et qu’à ce titre, il n’inclut pas la parcelle triangulaire revendiquée ; qu’il existe, du reste, une parfaite concordance spatiale entre la limite de la clôture des auteurs des appelants et l’espace carrossable du passage conduisant de la propriété du château à la voie publique ;
qu’enfin, le terre-plein est non seulement doté du grand portail solennel d’accès charretier mais également d’un petit portail de même style d’accès piétonnier, ce qui vient là encore étayer la démonstration selon laquelle tout le terre-plein a fait l’objet d’une acquisition par prescription ;
que ce fait est confirmé par la possession extrêmement ancienne de la parcelle litigieuse par la SCI AU Joseph et ses auteurs comme en témoignent les attestations produites par l’intimée ; que son point de départ se confond, au vu des éléments susvisés, avec la construction ou, à tout le moins, l’aménagement du château sous l’ancien régime ; qu’elle est attestée en tant que possession utile à compter de la Révolution ; qu’elle n’a pas été interrompue ni n’a fait l’objet d’opposition de la part des auteurs de Monsieur et Madame A ni de qui ce soit d’autre, aucune preuve contraire n’étant à cet égard rapportée, à tout le moins jusqu’au 12 août 2008, date à laquelle les V A ont barré le passage ; que la possession de la SCI AU Joseph et de ses auteurs n’a pas connu de discontinuité jusque cette date, soit pendant plus de trente ans ;
que la dite possession n’a pas davantage souffert d’équivoque, étant rappelé qu’aucun aveu judiciaire ou extra judiciaire ne saurait être retenu de la part de Madame de H de AU AV alors que les maîtres successifs du château ont agi en qualité de propriétaires ;
que cette possession a, en outre, été paisible contrairement à ce que qu’affirment Monsieur et Madame A qui soutiennent, sans l’établir, que les auteurs de la SCI AU Joseph auraient commis une voie de fait en édifiant en 1893 le portail sur la parcelle 522 ; qu’aucune action n’a alors été engagée par les auteurs des V A ni aucune contestation émise à cet égard dont les appelants rapporteraient la preuve ;
Attendu que l’ensemble des éléments susvisés établissent la preuve de la possession publique, paisible et non équivoque du terre-plein revendiqué par les consorts B- de H de AU AV et leurs auteurs, de manière immémoriale et, au demeurant, d’une durée supérieure à trente ans ;
Attendu que si Monsieur et Madame A produisent des attestations, documents et photographies venant prendre le contre-pied des éléments soutenus par la SCI AU AV, ces pièces sont insuffisantes à établir qu’ils ont prescrit la propriété de la parcelle litigieuse, que ce soit au titre de la prescription acquisitive trentenaire ou au titre de la prescription abrégée ; que l’acte de 1976 précisément ne saurait constituer le juste titre allégué au bénéfice de la prescription acquisitive abrégée ; qu’en outre, les actes de possession dont se prévalent les V A peuvent parfaitement s’expliquer par la tolérance de la propriétaire du château et par le fait que, leur propriété étant enclavée, ils n’avaient d’autre choix, ainsi que leurs auteurs, que de passer par la parcelle revendiquée ou de l’utiliser pour effectuer divers travaux sur leur bien immobilier ; que cette situation peut expliquer à elle seule qu’ils y aient entreposé des matériaux de construction, qu’ils y aient garé ponctuellement leur véhicule, voire qu’ils l’aient parfois entretenu en contrepartie de l’usage qu’ils en faisaient ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il juge que la SCI AU Joseph, et ses auteurs avant elle, ont acquis par voie de prescription acquisitive le terre-plein de forme triangulaire anciennement cadastré XXX, intégré aujourd’hui dans la parcelle XXX à I, et se trouvant devant les grilles d’accès du château ; que cette prescription acquisitive constitue leur titre de propriété sur ce tènement immobilier ;
que le jugement sera également confirmé en ce que :
— il fait interdiction aux V A d’édifier toute clôture ou autre édifice empêchant l’accès au château et ordonne aux appelants de laisser libre le passage permettant l’accès depuis la voie publique aux grille et allée du château sur le terre-plein, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard si, passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision, les défendeurs n’ont toujours pas retiré les ouvrages installés empêchant l’accès au château,
— il fait interdiction à Monsieur et Madame A d’édifier à l’avenir toute clôture, portail ou édifice quelconque empêchant l’exercice normal du droit de propriété de la SCI AU Joseph,
— il invite les parties à saisir Monsieur AE O, expert près la cour d’appel de Z, en qualité de géomètre, afin de faire procéder au relevé de la propriété ainsi acquise et d’effectuer toute modification et transcription cadastrale et administrative, en ce qu’il dit que les frais de géomètre ne seront pas inclus dans les dépens mais supportés à égalité entre les parties, et non pas par les seuls V A, et invite Monsieur O, avant d’effectuer sa mission, à présenter un devis aux parties, le juge de l’exécution devant, le cas échéant, être saisi aux fins de statuer sur l’éventuel remplacement du géomètre et la nomination d’un autre homme de l’art ;
Attendu qu’y ajoutant, il convient d’ordonner l’enlèvement de la barrière apposée le 12 août 2008 par les V A dans les huit jours de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE AU BÉNÉFICE DES EPOUX A
Attendu que la SCI AU Joseph n’est pas opposée à faire bénéficier les V A d’un droit de passage sur le terre-plein triangulaire litigieux pour leur permettre de gagner leur propriété, étant observé qu’elle ne sollicite aucune indemnisation à ce titre ;
que Monsieur et Madame A sont légitimes à solliciter un tel droit dès lors qu’à défaut d’en bénéficier, leur parcelle se trouve enclavée au sens de l’article 682 du code civil aux termes duquel :
' Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner’ ;
Attendu, en conséquence et ajoutant, ce faisant, au jugement du 24 septembre 2013, qu’il sera jugé que Monsieur et Madame A bénéficieront d’un droit de passage sur le terre-plein de forme triangulaire anciennement cadastré XXX et aujourd’hui intégré dans la parcelle XXX, limité au Nord par le mur de leur maison d’habitation, à l’Ouest par XXX et à l’Est par les murs du château ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE LA SCI AU JOSEPH
Attendu qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Attendu, en l’espèce, que la SCI AU Joseph sollicite, au titre de son appel incident, le paiement de dommages et intérêts exposant avoir loué le parc et le château à une société spécialisée dans l’organisation d’événements depuis le 23 janvier 2012 et avoir dû repousser sa date de prise d’effet à compter de la possibilité d’accéder au château par son entrée principale ; qu’elle déplore un manque à gagner important, l’entrée secondaire n’étant, selon elle, qu’une entrée de livraison et une entrée agricole ; qu’elle estime que la pose de la barrière par les V A est intervenue sans droit et qu’elle est donc constitutive d’une faute de leur part ; que cette faute est en relation directe avec son préjudice résultant de l’impossibilité d’activer le bail ; que ce préjudice est constitué d’une perte de loyers qu’elle évalue, pour une année et demi de perte de revenus locatifs, à la somme de 150 000 euros en ce qui concerne le château et le parc et à 18 000 euros en ce qui concerne les deux appartements de la conciergerie, soit la somme globale de 168 000 euros ;
Attendu que la SCI AU Joseph verse aux débats un bail commercial en date du 23 janvier 2012 aux termes duquel il est établi qu’elle loue certaines parties du château à une société RSVM ; que l’article 11 de ce contrat, dénommé 'prise d’effet du bail', dispose que celui-ci prendra effet lorsque les locaux, objet du bail, seront accessibles et conforme à sa destination et que deux conditions seront remplies, soit :
— pour la première condition : quand l’entrée principale du château sera rouverte à la circulation normale des véhicules et des piétons en empruntant le portail situé XXX
— pour la deuxième condition, lorsque :
* le permis de construire demandant le changement d’affectation du bâtiment en établissement recevant du public sera obtenu et valide,
* les travaux (électricité, balisage, alarme sécurité et détection incendie) rendus nécessaires par la modification d’affectation seront réalisés et réceptionnés par un homme de l’art,
* les autres travaux tels que définis dans l’annexe 2 seront achevés et réceptionnés par un homme de l’art, permettant l’exploitation des locaux conformément à l’objet de l’exploitation prévue ;
Or, attendu que la SCI AU Joseph ne rapporte pas la preuve que la seconde condition de prise d’effet du contrat est remplie, et qu’en conséquences, le préjudice dont elle se plaint serait imputable aux V A ; que dans ces conditions, elle ne peut prétendre aux dommages et intérêts sollicités ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en réparation d’un préjudice financier de la SCI AU Joseph et lui a alloué la somme de 1 euro en réparation de son préjudice de jouissance et commercial ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que les V A seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive comme non justifiée ;
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre aux dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation au titre des dépens ;
Attendu que Monsieur et Madame V A qui succombent à titre principal doivent prendre en charge les dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître AC AD, avocat sur son affirmation de droit ;
que de même, les V A devront payer en équité à la SCI AU Joseph une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel principal et l’appel incident réguliers en la forme,
Les déclare mal fondés,
Confirme le jugement du 24 septembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’enlèvement de la barrière apposée le 12 août 2008 par les V A dans les huit jours de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
Dit que Monsieur et Madame A bénéficieront d’un droit de passage sur le terre-plein de forme triangulaire anciennement cadastrée XXX et aujourd’hui intégré dans la parcelle XXX, limité au Nord par le mur de leur maison d’habitation, à l’Ouest par XXX et à l’Est par les murs du château,
Déboute Monsieur et Madame A de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame A,
Condamne Monsieur et Madame A à payer, en cause d’appel, à la SCI AU Joseph la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître AC AD qui en a fait la demande.
La greffière La présidente
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