Infirmation partielle 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 9 juin 2017, n° 15/09735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09735 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mars 2015, N° 2014000240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JEAN MARC DENIS, SARL GROUPE TELECOM NORMANDIE c/ SARL JEAN MARC DENIS, SARL GROUPE TELECOM NORMANDIE, SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, DESORMAIS CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2017 (n° , 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09735 (absorbant le RG 15/7690)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014000240
APPELANTES
SARL GROUPE TELECOM NORMANDIE (Z), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 524 883 691 (Amiens)
Représentée par Me Nadia ZRARI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0145
SARL X I E agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : B 350 727 434 (Amiens)
Représentée par Me Jeanne B de la SCP Jeanne B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Juliette DLAHOUSSE-LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
SARL GROUPE TELECOM NORMANDIE (Z), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia ZRARI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0145
SARL X I E prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 350 727 434 (Amiens)
Représentée par Me Jeanne B de la SCP Jeanne B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Juliette DLAHOUSSE-LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS
SAS CM-CIC LEASING SOLUTION anciennement dénommée SAS F Y C M agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 352 862 346 (Nanterre)
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Thibaud PETITGIRARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC396
XXX) prise en la personne de Maître J K L, ès qualité de mandataire liquidateur de la société A TELECOM
102 rue du Faubourg Saint E
XXX
Régulièrement assigné, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. François L, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société X I E, qui exerce une activité de pompes funèbres répartie sur deux sites, Gauville et Hornoy (Somme), a, pour les besoins de son activité, souscrit un contrat de téléphonie, fax et internet auprès de la société ORANGE, et un contrat d’abonnement et de services avec la société A TÉLÉCOM, pour une durée de 21 semestres pour l’ensemble de ses lignes téléphoniques fixes.
Parallèlement, elle a souscrit un contrat auprès de la F Y M pour le financement du matériel nécessaire à la prestation, pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 291,66 euros HT ; ce contrat devait entraîner la résiliation, par A TÉLÉCOM, des contrats souscrits auprès d’ORANGE.
Se prévalant de l’absence d’annulation des contrats avec ORANGE et de dysfonctionnements affectant l’installation, D E a souscrit, le 22 juillet 2012, un nouveau contrat avec une société concurrente de A TÉLÉCOM, la société GROUPE TÉLÉCOM NORMANDIE (Z), par lequel elle s’engageait à racheter le contrat initial à hauteur de 10.000 euros. Un contrat de location financière afférent au matériel a été conclu avec la société H Y.
La société D E ayant cessé de régler les échéances prévues à Y C M, celle-ci l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris.
A TELECOM a été mise en liquidation judiciaire le 9 octobre 2013.
Par ordonnance de référé du 13 février 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a relevé l’interdépendance des contrats d’abonnement et de location financière, a considéré qu’il existait des contestations sérieuses compte tenu de l’exception d’inexécution consécutive à la défaillance invoquée de A TÉLÉCOM et a condamné la société F Y C aux dépens.
F Y C a saisi le tribunal au fond.
Par jugement rendu 10 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a : – ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2014018279 et 2014020008 ;
— condamné la SARL D E à régler à la SAS F Y C FINANCES les somme totale de 19.993,60 euros avec intérêts de droit à dater de la mise en demeure du 14 juin 2013 (1.090,56 euros TTC de loyers impayés /109,06 euros TTC de pénalités de retard / 17.085,44 euros de loyers à échoir /1.708,54 euros de pénalités contractuelles) ;
— condamné la SARL GROUPE TÉLÉCOM NORMANDIE à verser à D E la somme de 10.000 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes autres ou complémentaires ;
— condamné la SARL D E aux dépens.
Le tribunal a estimé que D E n’avait pas établi les dysfonctionnement reprochés à A TÉLÉCOM pouvant justifier de l’installation d’ un nouvel C et n’ a pas retenu l’ interdépendance des contrats.
La SARL D E et la société Z ont interjeté appel de cette décision.
La société SM-CIC LEASING SOLUTIONS vient aux droits de Y C M.
Prétentions des parties
La SARL X I E, par conclusions signifiées par le RPVA le 13 février 2017, demande à la Cour de :
— dire la société X-I E recevable et bien fondée en son appel et en ses moyens de défense ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu le principe de responsabilité de la société Z ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur les demandes de la Société F Y C M :
— dire l’exposante bien fondée à se prévaloir de l’interdépendance du contrat conclu avec le prestataire A TÉLÉCOM et celui la liant à la Société F Y C devenue CM-CIC LEASING SOLUTION ;
— dire le contrat d’abonnement et de service liant la société A TÉLÉCOM à la Société D E et le contrat de location liant la société F Y C M SAS devenue CM-CIC LEASING SOLUTION à la Société D E interdépendants ;
— réputer non écrites les clauses des contrats en cause inconciliables avec cette interdépendance et notamment, l’article 5 des conditions générales ;
— dire le contrat d’abonnement et de service entre la société A TÉLÉCOM à la société D E résilié pour inexécution contractuelle aux torts de la société A TÉLÉCOM pour non-respect de son obligation de maintenance et à défaut, pour inexécution du fait de l’impossibilité de fournir la prestation de téléphonie promise.
— dire le contrat conclu entre la société F Y C M, devenue CM-CIC LEASING SOLUTION, et la société D E caduc et à défaut, résilié ou encore résolu, à titre principal, dès sa régularisation, et subsidiairement, à compter du 5 octobre 2013, date à laquelle la société A TÉLÉCOM informait la société D E de l’impossibilité d’honorer ses obligations ;
— condamner reconventionnellement la société CM-CIC LEASING SOLUTION à rembourser la société X-I E les loyers inutilement versés à F Y C depuis le mois d’août 2012 jusqu’au mois d’avril 2013 soit la somme de 3.271.68 euros (correspondant à 9 mois de loyers de 363.52 euros d’août 2012 à avril 2013) à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTION au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction est requise au profit de Maître B ;
En conséquence,
— débouter la société F Y C M SAS devenue CM-CIC LEASING SOLUTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, soit la demande en paiement de loyers « à échoir », irrecevable et mal fondée, le contrat étant résilié, et en tout état de cause, dépourvue de cause et d’objet dès lors que le prestataire A TÉLÉCOM était en liquidation judiciaire depuis le 9 octobre 2013 sans poursuite d’activité et par conséquent, dans l’incapacité d’exécuter le contrat d’abonnement et de service ;
— subsidiairement, si la Cour estimer que la résiliation du contrat conclu entre la société D E et la société A TÉLÉCOM n’avait été résilié qu’à compter du 05 octobre 2013, et que le contrat de location financière était devenu caduc à cette même date, dire et juger que le montant des indemnités de résiliation ne saurait excéder la somme de 1.673,88 euros (loyers échus et indemnité de résiliation arrêtés au 5 octobre 2013) ;
— constater que le matériel a été restitué à la société F Y C par la société Z second prestataire au cours de la procédure de référé ainsi qu’elle en a apporté la justification ;
— dire la demande en restitution du matériel sans objet et la débouter de ses demandes ;
En tout état de cause, si la Cour devait faire droit à tout ou partie des demandes de la société F Y C,
S’agissant de la responsabilité de la société Z, appelée en garantie :
— dire que la société Z irrecevable car, nouvelle en appel et subsidiairement, mal fondée à invoquer la nullité du contrat du 27 juillet 2012 ;
— débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire que la Société Z n’a pas respecté son obligation de rachat du contrat d’abonnement et de services d’entre la société D E et la société A TÉLÉCOM et du contrat de location financière de la société CM-CIC LEASING SOLUTION interdépendant avec ce dernier ;
— dire les conditions générales de la société Z inopposables à la société D E et par suite, dire que l’article 2.4 des conditions générales du contrat d’abonnement inopposables à cette dernière et subsidiairement, dire que le non-respect de cette disposition est invoquée de mauvaise foi ; – dire que la société Z a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour défaut de conseil et de diligence et subsidiairement, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour avoir conservé le matériel dont elle n’était pas propriétaire ;
— condamner la société Z à prendre en charge l’intégralité des sommes dues à la société CM-CIC LEASING SOLUTION et dire et juger n’avoir lieu à condamnation de la société D E et la condamner à rembourser à cette dernière les loyers inutilement versés à F Y C depuis le mois d’août 2012 (date du rachat) jusqu’au mois d’avril 2013, soit la somme de 3.271,68 euros (correspondant à 9 mois de loyers de 363,52 euros d’août 2012 à avril 2013) à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— condamner la cociété Z à garantir la société D E de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société D E en principal, frais, intérêts et accessoires et à défaut, la condamner à payer une somme égale au montant des sommes allouées à cette dernière à titre de dommages et intérêts et la condamner à rembourser à cette dernière les loyers inutilement versés à F Y C depuis le mois d’août 2012 (date du rachat) jusqu’au mois d’avril 2013, soit la somme de 3 .271,68 euros (correspondant à 9 mois de loyers de 363.52 euros d’août 2012 à avril 2013) à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Z au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’ Appel dont distraction est requise au profit de Maître B ;
Subsidiairement,
— dire l’indemnité de résiliation s’assimile à une clause pénale et que la totalité des loyers à échoir prévue par cette clause est excessive au regard du préjudice réellement subi par CM-CIC LEASING SOLUTION ;
— la réduire à de plus justes proportions ;
— dire que la pénalité complémentaire de 10 % fait double emploi avec l’application de la clause précitée.
Sur l’interdépendance des contrats entre A TELECOM, prestataire et Y C
Le juge des référés a à juste titre retenu et démontré dans son ordonnance le caractère indivisible des deux conventions. Ainsi une présomption irréfragable d’interdépendance doit être retenue comme le juge la Cour de cassation dans les ensembles contractuels incorporant une location financière.
De plus, les deux contrats présentent des indices d’une indivisibilité objective. Les considérer comme non interdépendants est contraire à leur économie générale.
Sur l’inexécution contractuelle par la société A TÉLÉCOM, prestataire
La société D E a été contrainte de résilier le contrat la liant à la société A TÉLÉCOM du fait du non respect par celle ci de ses obligations contractuelles et ce malgré les nombreuses correspondances émises par D E pour dénoncer l’inexécution.
Le tribunal a retenu qu’il n’a pas été démontré de dysfonctionnement pouvant justifier l’installation d’un nouvel C. Or, la société D E prouve par ses courriers recommandés des 5 juin et 11 août 2012 qu’elle mettait en demeure A TÉLÉCOM de rétablir le service de transfert en ligne à distance sous peine de résilier le contrat. Ces mises en demeure ne seraient pas intervenues si une défaillance technique de l’installation téléphonique n’existait pas. La société A TÉLÉCOM, alors qu’elle devait assurer la maintenance, n’est pas intervenue pour répondre au dysfonctionnement dénoncé. En effet, aucun justificatif d’intervention de A TÉLÉCOM après mise en demeure ne confirme que la maintenance des services téléphonique et du matériel a été assurée. Dès lors, la société A TÉLÉCOM n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles de maintenance, la résiliation du contrat lui est imputable.
Subsidiairement, sur la résiliation du contrat de prestation de la société A TÉLÉCOM en raison de sa mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité
La procédure de liquidation judiciaire de la société A TÉLÉCOM intervenue le 9 octobre 2013 l’a conduit à ne plus exécuter aucune prestation et rend nécessairement « caduc » ou « résilié » le contrat accessoire de location financière faute de cause. En effet, même si par principe l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas de plein droit la résiliation des contrats en cours, quelques jours avant son placement en liquidation judiciaire, la société A TÉLÉCOM affirmait qu’elle n’était plus en mesure d’assurer financièrement et techniquement les communications téléphoniques et donc qu’elle n’était plus en mesure d’exécuter les prestations relevant de ses obligations contractuelles de telle sorte que la résiliation du contrat doit être considérée comme étant intervenue à la date du 5 octobre 2013 ou 9 octobre 0213 au plus tard pour le calcul des loyers dus.
Sur la responsabilité de Z
Le contrat conclu par la société D E avec la société Z comportait une clause dite « de rachat » du contrat souscrit avec la société A TÉLÉCOM. Ce rachat constituait pour D E un élément déterminant de son engagement et a donc intégré le champ contractuel de l’opération projetée.
Or, il apparaît que la société Z n’a pas réalisé ce « rachat », ce qui a conduit la Société X-I E à se voir assignée en paiement par F Y C M au titre des loyers échus et à échoir d’abord devant le juge des référés puis devant le tribunal de commerce au fond. Il est donc demandé à la Cour de juger que la société Z a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société D E, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et des articles 1134 et 1135 anciens du code civil, mais également sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil du fait de sa faute.
La société GROUPE TELECOM NORMANDIE(Z), par conclusions signifiées par le RPVA le 6 mars 2017, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Sur les demandes de la société X I E :
À titre liminaire et principal, sur la nullité du contrat du 27 juillet 2012 :
— constater que la société X-I E et la société Z avaient convenu de l’annulation du contrat du 27 juillet 2012,
— prononcer la nullité du contrat du 27 juillet 2012 conclu entre la société Z, la société REALEASE et la société D E, – débouter la société D E de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Z ;
— débouter la société F Y de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Z ;
À titre subsidiaire,
sur le rejet de l’appel en garantie et des demandes de la société D E : sur l’obligation de rachat :
À titre principal,
— constater le caractère contractuel des conditions générales de vente de la société Z ;
— rejeter toute demande de la société D E tendant à l’inopposabilité à son égard des conditions générales du contrat d’abonnement de la société Z ;
— constater l’impossibilité pour la société Z de respecter son obligation de rachat du contrat conclu entre la société A TÉLÉCOM et la société D E du fait du non-respect par la société D E de l’article 2.4 des conditions générales du contrat d’abonnement de la société Z ;
— débouter la société D E de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Z ;
À titre subsidiaire,
— constater que le contrat n’indique qu’une somme de 10.000 euros et qu’en conséquence, l’obligation de rachat de la société Z se limite à la somme de 10.000 euros ;
En conséquence,
— dire que les sommes pouvant être dues au titre du rachat ne peuvent excéder la somme de 10.000 euros indiquée au contrat ; Î Sur la demande de condamnation à des loyers ou indemnités en raison du stockage du matériel de la société A TÉLÉCOM :
— dire que le contrat du 21 mars 2012 conclu entre la société A TÉLÉCOM et la société X-I E n’est pas opposable à la société Z ;
— débouter la société D E de ses demandes tendant à voir la responsabilité de la société Z engagée en raison de la conservation du matériel défectueux de l’ancien prestataire ;
En conséquence,
— débouter la société D E de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Sur la demande de condamnation à des loyers ou indemnités à titre de dommages et intérêts :
— dire que le contrat du 21 mars 2012 conclu entre la société A TÉLÉCOM et la société D E n’est pas opposable à la société Z ;
— débouter la société X-I E de ses demandes tendant à voir la responsabilité de la société Z en raison du paiement inutile de loyers à la société F Y entre aout 2012 et mars 2013 ;
En conséquence, – débouter la société X-I E de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
— débouter la société X-I E de sa demande tendant à la voir la société Z à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société F Y ;
Sur l’indemnité de résiliation et la pénalité complémentaire de 10 % :
— donner acte à la société Z qu’elle se joint aux demandes de la société X I E pour :
— voir l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et voir ses conséquences ramenées à de plus justes proportions ;
— voir dire que la pénalité supplémentaire de 10 % fait double emploi avec l’indemnité de résiliation ;
Sur les demandes de la société F Y
— donner acte à la société Z s’en remet à l’appréciation de la Cour sur les questions relatives à l’interdépendance des contrats et aux demandes de la société F Y contre la société X I E ;
— constater que la société GROUPE TELECOM NORMANDIE a procédé à la restitution du matériel à la société F Y et que la demande est donc sans objet aujourd’hui ; – l’en debouter ;
— débouter la société F Y de toutes ses demandes dirigées contre la société GROUPE TELECOM NORMANDIE ;
Dans tous les cas :
— condamner la société X-I E à payer à la société Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia ZRARI, avocat à PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, sur la nullité du contrat liant la société GNT et la société D E
Elle fait valoir que les parties se sont entendues pour l’annulation pure et simple du contrat, et non pour une résiliation unilatérale, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité dudit contrat du 27 juillet 2012 conclu entre la société Z et la société D E, qu’en effet, dans son courrier du 29 avril 2013 la société D E écrivait à Z qu’il « serait plus simple d’annuler le contrat et les paiements y afférents » ; elle en infère que l’engagement de rachat du contrat conclu entre les sociétés A TÉLÉCOM, F Y et D E est donc nul, de sorte que le jugement devra être réformé en ce qu’il a condamné la Z à payer à D E la somme de 10.000 euros.
A titre subsidiaire, sur le caractère infondé de l’appel en garantie
Sur l’opposabilité des conditions générales à la société D E
Elle expose que les conditions générales sont annexées aux conditions particulières et sont clairement mises en évidence. Elles ont donc bien été communiquées à la société D E qui en avait une parfaite connaissance et les avait acceptées faute de contestation de sa part.
Sur l’obligation de rachat Elle fait valoir que la société X-I E n’a pas respecté les modalités devant permettre à la société Z de procéder au rachat puisqu’elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque facture indiquant le montant du rachat, comme le prévoit l’article 2.4 des conditions générales de la société Z ; la société X-I E aurait en effet dû procéder à la résiliation du contrat et fournir la facture de son ancien prestataire afin que la société Z puisse procéder au rachat ; de plus, le montant de 10.000 euros n’était qu’un montant prévisible, et non un montant définitif, alors-même que les conditions générales précisent bien que c’est à « l’utilisateur » d’obtenir le montant définitif et de lui transmettre. Elle précise que X-I E ne peut soutenir que le rachat a été la cause prépondérante de la conclusion du contrat avec la société Z, alors que, si elle a contracté avec l’intimée, c’est uniquement parce qu’elle n’était pas satisfaite des services de la société A TÉLÉCOM et a donc décidé de changer de prestataire.
Sur la demande d’indemnités ou de loyers pour la période de conservation du matériel du précédent prestataire
La société D E après avoir résilié le contrat avec son premier prestataire a décidé de conclure un contrat équivalent avec la société Z dont les conditions générales prévoient la reprise du matériel. Z a alors remplacé un matériel signalé par D E comme défectueux, elle l’a stocké et ne l’a pas réutilisé.
Z n’était pas liée par le contrat conclu avec A TÉLÉCOM et F Y. Ce contrat lui est donc inopposable.
La société CM-CIC LEASING (anciennement F Y C M), par conclusions signifiées par le RPVA le 8 mars 2017, demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée dans ses conclusions,
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société X I E ;
— condamner la société D E à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamner la société X I E à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes :
• loyers impayés : 1.090,56 euros ; • pénalités de retard : 109,06 euros ; • loyers à échoir : 17.085,44 euros ; • pénalité contractuelle : 1.708,54 euros ;
soit au total : 19.993,60 euros,
avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 juin 2013 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Z à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 19.993,60 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
— condamner la société X I E à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’interdépendance alléguée du contrat de location et du contra d’abonnement téléphonique conclu avec la société A TÉLÉCOM
Elle fait valoir que l’article 5 des conditions générales de location n’a pas le caractère d’une clause de divisibilité qui pourrait être considéré comme non écrite en vertu du principe de l’interdépendance des contrats, mais qu’il s’agit d’une clause exonératoire de responsabilité par laquelle la société X-I E a expressément accepté que le rôle de la concluante soit exclusivement limité au financement du matériel qu’elle a choisi elle-même directement et uniquement auprès de son fournisseur. Par conséquent, le locataire ne peut pas opposer à son bailleur financier les éventuelles défaillances de la société A TÉLÉCOM dans la mise en place du transfert de ligne.
Ce n’est pas le matériel qui est mis en cause dans les courriers que la société JEANMARC E verse aux débats mais bien le transfert de ligne qui serait déficient.
Par conséquent, il appartenait à la société X I E de souscrire un nouvel abonnement téléphonique auprès d’un autre opérateur mais en aucun cas, l’appelante ne peut opposer le comportement d’un tiers pour s’exonérer de ses obligations à l’égard de CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Les matériels financés par la concluante fonctionnent parfaitement avec un autre opérateur : il n’y a donc aucun caractère accessoire entre le contrat de location et le contrat conclu avec l’opérateur téléphonique.
Ainsi, aucune interdépendance ne peut être retenue entre la location d’un matériel dont l’utilisation peut être mise en 'uvre par n’importe quel prestataire et le contrat d’abonnement téléphonique conclu avec la société A TÉLÉCOM.
La société X-I E ne prouve pas les carences de la société A TÉLÉCOM Elle ne produit en effet aucun élément et notamment aucun constat d’huissier permettant de constater la défaillance de la société A TÉLÉCOM dans le cadre de ses prestations.
L’interdépendance contractuelle ne saurait avoir pour effet de faire peser sur le bailleur les obligations du fournisseur et il appartenait à la société X-MARS E de changer d’opérateur si elle n’était pas satisfaite des services de la société A TÉLÉCOM.
La société X-I E ne saurait invoquer la liquidation judiciaire de la société A TELECOM pour tenter de prouver une défaillance de cette dernière dans ses prestations ni même pour justifier le bien fondé d’une éventuelle interdépendance contractuelle.
La société X-I E a résilié son contrat d’abonnement avec la société A TELECOM le 30 juillet 2012, soit antérieurement à la liquidation judiciaire intervenue le 9 octobre 2013.
A titre subsidiaire, sur la faute délictuelle de la société GROUPE TELECOM NORMANDIE à l’égard de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
L’attitude fautive de la société GROUPE TELECOM NORMANDIE a entraîné l’interruption des loyers de la part du locataire de la concluante. Elle a donc commis une faute délictuelle à l’encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui est parfaitement fondée à exiger réparation de son préjudice. En effet si elle avait procédé au règlement de la somme de 10.000 € au titre du rachat anticipé du contrat de location comme elle s’y était engagée au titre du bon de commande conclu avec la société X-I E, la concluante aurait été désintéressée pour partie des sommes dues au titre de son contrat.
La société A TÉLÉCOM, représentée par SELAFA Mandataires associés judiciaires prise en la personne de Me J K L, ès qualités du mandataire judiciaire de la société A TÉLÉCOM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur les relations entre les sociétés D E, A TÉLÉCOM et F Y M
Considérant que D E a conclu, le 21 mars 2012, avec la société A TÉLÉCOM un contrat de prestations téléphoniques, intitulé « Contrat d’abonnement et service », portant sur des abonnements et du matériel ; que ce contrat devait avoir pour effet la résiliation automatique des contrats de téléphonie en cours avec ORANGE ; que la livraison du matériel a lieu le 4 avril 2012 ;
Que, dès le 30 mai 2012, D E, par courrier recommandé avec accusé de réception, a fait part des problèmes rencontrés dans le transfert de lignes à distance entre ses deux sites ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 août 2012, D E a fait état de nombreuses réclamations de clients et du fait que A TÉLÉCOM n’était pas intervenue auprès d’ORANGE pour résilier l’abonnement précédent, la contraignant à régler une double facturation ; qu’elle a mis en demeure A TÉLÉCOM de lui rembourser, avant le 15 septembre 2012, toutes les factures payées à ORANGE d’avril à juillet 2012 ; qu’en l’absence de suite donnée à cette mise en demeure, D E a signé un nouveau contrat avec Z le 27 juillet 2012 ; que cette date constitue la date de résiliation avec A TÉLÉCOM ;
Considérant que la société A TÉLÉCOM, placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2013, a, par courriel du 5 octobre 2013, écrit à tous ses clients : « Par conséquent, ne pouvant plus assurer financièrement et techniquement vos communications téléphoniques, nous vous demandons instamment de basculer vos lignes téléphoniques vers un autre opérateur téléphonique ( Orange, SFR, BOUYGUES, autres concurrents') afin que vous ne perdiez pas définitivement vos numéros. » ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments établissent les graves dysfonctionnements ayant affecté l’installation et les manquements de A TÉLÉCOM à ses obligations ; que ces éléments autorisaient D E à procéder à la résiliation du contrat le 27 juillet 2012 ;
Considérant que, le 4 avril 2012, jour de l’installation du matériel, D E a signé un contrat de location évolutive avec F Y C M, le bailleur, pour le financement dudit matériel, comprenant 63 loyers d’un montant mensuel de 291,66 euros ; que l’avis de réception-livraison du 4 avril 2012 indique que le locataire atteste 'accepter en conséquence le matériel, sans restriction ni réserve, et dégager F Y C M en sa qualité de Bailleur de toute responsabilité’ ;
Considérant que les deux contrats signés le même jour s’inscrivent dans une même opération économique incluant une location financière et un contrat de prestations téléphoniques ; que le contrat signé avec A TÉLÉCOM n’est pas en effet uniquement un contrat d’abonnement, mais aussi un contrat de fourniture de matériel, ainsi que cela résulte de la facture du 5 avril 2012 décrivant le matériel vendu par A TÉLÉCOM à F Y, pour un montant de 17.572,83 euros TTC, et du procès-verbal de livraison qui utilise le terme de 'matériel’ ; que ces contrats sont interdépendants ; Que, par suite de cette interdépendance, la résiliation du contrat de prestations téléphoniques conclu avec A TÉLÉCOM entraîne la caducité, au 27 juillet 2012, du contrat de location avec F Y C M, la conservation du matériel n’étant pas possible pour contracter avec un autre opérateur dans des conditions tarifaires identiques ; que, dès lors, l’article 5 des conditions générales de location selon lequel « Le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l’obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché. Le locataire s’interdit expressément d’ invoquer l’ exception d’ inexécution pour différer le paiement de ses loyers, s’abstenir de les acquitter, en réduire le montant ou opérer toute A. », invoqué par F Y concernant le défaut d’incidence de l’interruption ou de la rupture des prestations de services sur le contrat de location, sera réputé non écrit comme inconciliable avec cette interdépendance ;
Considérant que, la résiliation du contrat de prestations téléphoniques avec A TÉLÉCOM résultant des manquements par A TÉLÉCOM à ses obligations contractuelles, c’ est à tort que la société F Y réclame à D E le paiement de la somme de 20.016,10 euros au titre d’indemnité de résiliation ; que les loyers payés par D E à F Y à compter de la résiliation doivent être remboursés par F Y, soit 3.271,68 euros au titre des loyers d’août 2012 à avril 2013 ; qu’il convient en conséquence de débouter la société F Y de ses demandes et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens ;
Sur les relations des sociétés D E et Z
Sur la nullité
Considérant que l’article 565 du code de procédure civile dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' ;
Considérant que la société Z soulève à hauteur d’appel la nullité du contrat du 27 juillet 2012 la liant à D E ;
Considérant que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, en l’espèce au rejet de la demande de D E ; qu’elle est donc recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile ;
Considérant, sur le fond, que Z soutient que c’est D E qui a sollicité l’annulation du contrat dans son courrier du 29 avril 2013 et le remboursement des sommes payées ; qu’elle ajoute qu’elle ne s’est pas opposée à cette demande et a accepté de régler les indemnités réclamées par G Y ; que Z estime que les parties ont convenu de l’annulation du contrat ;
Mais considérant que la nullité n’a, à aucun moment, été confirmée formellement ni par D E, ni par GTM ; que Z sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du contrat du 27 juillet 2012 ;
Sur le fond
Considérant que l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois où il ne justifie pas que l’ inexécution provient d’ une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’ il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.' ;
Considérant que D E a signé un bon de commande le 27 juillet 2012 avec Z qui comprenait le rachat du contrat précédemment conclu avec A TÉLÉCOM à hauteur de 10.000 euros ; que D E a conclu, le 26 septembre 2012, un contrat de location financière avec H Y, devenue G Y, moyennant 63 échéances mensuelles de 474 euros HT chacune ; que l’installation du matériel par Z a été effective le 26 septembre 2012 ; que, le 21 janvier 2013, D E a indiqué à Z qu’elle continuait à être facturée par ORANGE et exigeait le remboursement des sommes payées à cette dernière ; que, le 26 mars 2013, D E a informé Z des problèmes rencontrés avec le service de transfert des appels vers le mobile ; qu’elle a fait constater, le 3 avril 2013, par un huissier de justice, les dysfonctionnements du renvoi d’appel, renvoi indispensable en raison de la dualité des sites de la société ; que, par courrier du 29 avril 2013, D E a informé Z qu’en raison des dysfonctionnements et du non-remboursement des factures d’ORANGE, elle cessait le paiement des loyers à compter de mai 2013 et a proposé à Z :
— de lui rembourser la totalité des factures d’ORANGE avant la fin du mois de mai 2013 ;
— de reprendre le matériel (mini standard et téléphone sans fil) ;
— d’annuler purement et simplement le contrat et les paiements y afférent et de lui signaler explicitement par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— de prévenir CIT GROUPE LOCATION de l’arrêt du contrat et à quelle date ;
Qu’il ne peut être contesté par Z qu’elle n’a pas procédé au rachat du contrat précédent à hauteur de 10.000 euros comme prévu par le bon de commande du 27 juillet 2012 ; que les dysfonctionnements, constatés par huissier de justice, ne sauraient être contestés ; que ces dysfonctionnements ont justifié la résiliation du contrat par D E à compter de mai 2013 et lui rendent inopposable l’article 2-4 des conditions générales, le bon de commande ayant clairement déterminé le montant du rachat à 10.000 euros sans nécessité de produire une facture par D E ; que Z n’établit d’ ailleurs pas avoir effectué une quelconque démarche pour procéder à la résiliation du précédent contrat alors qu’elle avait procédé au démontage et à la conservation du matériel qu’elle n’a restitué que dans le cadre de la procédure de référé en janvier 2014 ; qu’elle ne peut légitimement se réfugier derrière l’absence d’information donnée par D E ; qu’en conséquence, Z a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Z à payer à D E la somme de 10.000 euros qui résultait du bon de commande, le surplus demandé par D E n’ étant pas justifié ;
Sur le matériel
Considérant qu’il n’est pas contesté que le matériel a été restitué par Z à la société F Y, au cours de la procédure de référé, le 21 janvier 2004 ; que Z ne conteste pas avoir stocké le matériel de A TÉLÉCOM qu’elle avait démonté pour installer son matériel en application du contrat du 27 juillet 2012 ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société F Y de sa demande relative à la restitution du matériel, devenue sans objet ;
Sur la relation des sociétés F Y et Z
Considérant que la société F Y soutient quel’attitude fautive de Z a entraîné l’interruption du paiement des loyers par D E ;
Considérant que D E a résilié le contrat conclu avec A TÉLÉCOM, ce qui a entraîné la caducité du contrat qu’elle avait signé avec F Y ; que toutefois le contrat conclu le 21 mars 2012 entre A TELECOM et F Y n’est pas opposable à Z ; qu’au surplus, F Y n’établit pas de lien direct entre le préjudice qu’elle allègue et la faute qu’elle impute à Z ; qu’il convient en conséquence de débouter la société F Y de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Z ;
Considérant que l’équité impose de condamner in solidum CM-CIC LEASING et Z à payer à D E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la société A TÉLÉCOM représentée par la SELAFA Mandataires judiciaires Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société A TÉLÉCOM, et par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z à payer à D E la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et sur la restitution du matériel,
L’ INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE la résiliation du contrat de fourniture téléphoniques entre la société A TÉLÉCOM et la société D E le 27 juillet 2012 aux torts de la société A TÉLÉCOM,
DIT que le contrat de fourniture de téléphonie et le contrat de location entre les sociétés D E et F Y interdépendants,
DIT que la résiliation du contrat entre les sociétés A TÉLÉCOM et D E entraîne la caducité du contrat entre les sociétés D E et F Y,
En conséquence,
DÉBOUTE la société F Y C M, devenue CM-CIC LEASING, de ses demandes dirigées contre la société D E,
LA CONDAMNE à payer à la société D E la somme de 3.721,68 euros au titre des loyers payés indûment entre août 2012 et avril 2013,
DÉCLARE la demande de nullité de la société Z recevable,
LA DIT mal fondée,
DÉBOUTE la société CM-CIC LEASING de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Z,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions,
CONDAMNE in solidum les sociétés CM-CIC LEASING et Z à payer à la société D E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens avec soustraction au profit de Maître B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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