Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 oct. 2023, n° 2223189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de sa décision du 20 juillet 2022 par laquelle elle avait refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME).
Elle soutient que ses ressources n’excédant pas le plafond annuel, elle a droit au bénéfice de l’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de paris demande au tribunal de constater qu’il n’y plus lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le bénéfice de l’aide médicale d’Etat a été accordée a Mme B… par une décision du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat,
- l’arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante ukrainienne née le 26 mai 1964, a sollicité le le 1er juillet 2022 le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat. Par une décision du 20 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a refusé de faire droit à sa demande après avoir considéré que ses ressources dépassaient le plafond réglementaire applicable. Mme B… a présenté à l’encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire, en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 14 avril 2022 dont l’intéressé demande l’annulation par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté son recours et a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Sur le non-lieu demandé par la CPAM de Paris :
2.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 19 mai 2023. Toutefois, dès lors que sa requête tend à ce que lui soit accordée ce bénéfice à compter de sa demande le 1er juillet 2022. Dans ces conditions, le litige n’a pas perdu son objet et il n’y a pas lieu de constater le non-lieu à statuer.
Sur le bénéficie de l’aide médicale de l’Etat à compter du 1er juillet 2022 :
3.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (…) Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
4.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 24 mars 2022, qui fixe les plafonds d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat : « Le plafond prévu au 1er de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 203 euros par an pour une personne seule ».
5.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale de l’Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6.
En l’espèce, il résulte des pièces de la demande déposée le 1er juillet 2022 par la requérante, produite par la CPAM de Paris que l’intéressée a déclaré percevoir, pour les douze mois précédant sa demande, de salaires pour un montant total de 9 000 euros et a versé, d’une part, l’avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus de l’année 2020 faisant apparaître des salaires d’un montant total de 7 000 euros ainsi qu’un ensemble de bulletins de salaires « chèque emploi service universels » pour les mois de juin 2021 à juin 2022, pour un montant total de 2 089,10 euros. Dès lors que les revenus perçus pour l’année 2020 ne sont pas à prendre en compte dans la période de la référence du 1er juin 2021 au 30 juin 2022, il ne résulte pas de l’instruction que les revenus de la requérante aient excédé pour cette période le plafond de 9 203 euros. Dans ces conditions, la CPAM de Paris ne pouvait légalement rejeter sa demande pour ce motif.
7.
Il résulte de ce qui précède que les décisions du 20 juillet et 15 novembre 2022 doivent être annulées et que Mme B… doit être admise au bénéfice de l’AME à compter du 1er juillet 2022, date du dépôt de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 juillet 2022 et du 15 septembre 2022 par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat puis rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 1er juillet 2022
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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