Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2023, n° 2320665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320665 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de faire procéder à la modification de son nom et de lui délivrer une attestation de concordance d’identité afin de lui permettre d’engager une procédure de réunification familiale au bénéfice de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 : « () Les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ». Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’acte d’état civil sont relatifs à l’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d’état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. Il s’ensuit que la demande présentée par la requérante tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de faire procéder à la modification de son nom doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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