Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 oct. 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, MM. Michel A…, David Vindeurstin, Paul Pister, Paul A…, André Uhlmann, André Désiré Uhlmann, Michel Criado, George A…, Victor Gagovich, Kévin A… et Rudy A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre, jusqu’à ce qu’une solution d’accueil adaptée leur soit proposée, l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des gens du voyage de quitter le terrain qu’ils occupent, situé chemin de Castillon, à Sorgues, dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa notification intervenue le 25 octobre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de leur accorder un délai expirant fin février 2026 pour quitter le terrain privé qu’ils occupent ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence caractérisée est remplie compte tenu du risque imminent d’expulsion du terrain qu’ils occupent, avec notamment des enfants et des personnes âgées, et de l’absence de solution de réinstallation immédiate ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et au droit à un hébergement digne consacré par une décision du Conseil d’Etat n° 356456 du 12 février 2012 ;
- il constitue une mesure de police illégale car disproportionnée et inadaptée aux circonstances du fait de l’absence de trouble à la sécurité et à la salubrité publique et dès lors que le préfet ne s’est pas assuré de la disponibilité effective des aires d’accueil en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants, membres de la communauté des gens du voyage occupant sans droit ni titre un terrain privé appartenant à la société Vinci Autoroute, situé chemin du Castillon, à Sorgues, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse les a mis en demeure de quitter les lieux dans les soixante-douze heures suivant sa notification, intervenue le 25 octobre suivant, sous peine de la mise en œuvre de leur expulsion forcée.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de Vaucluse s’est notamment fondé pour le prendre, d’une part, sur les atteintes graves à la salubrité publique causé par l’occupation illicite de ce terrain privé en l’absence de sanitaires, et à la sécurité publique, du fait de branchements électriques sauvages sur un pylône, de la présence d’un réseau de câbles électriques courant à même le sol, entre les caravanes, de l’alimentation en eau assurée par un branchement sauvage à une borne incendie participant à la défense contre l’incendie de la zone commerciale et industrielle voisine ainsi que de la proximité immédiate de l’autoroute A7 dont le terrain occupé, notamment par des enfants, n’est séparé que par un grillage vétuste en mauvais état n’en empêchant pas l’accès et, d’autre part, sur la mise à disposition, par la commune de Sorgues, d’une aire d’accueil des gens du voyage. En se bornant à affirmer, sans ne produire aucune pièce de nature à l’établir, qu’ils auraient procédé, postérieurement à cet arrêté, à la réparation du grillage en cause, que les conditions de sécurité auraient été améliorées depuis son édiction et que l’aire d’accueil de Sorgues serait déjà complète de sorte qu’ils ne disposeraient pas de solution de réinstallation, les requérants n’avancent aucun élément sérieux de nature à démontrer que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution constituerait une mesure de police disproportionnée et manifestement illégale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Leur requête apparait ainsi manifestement infondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de MM. A… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de MM. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Michel A…, David Vindeurstin, Paul Pister, Paul A…, André Uhlmann, André Désiré Uhlmann, Michel Criado, George A…, Victor Gagovich, Kévin A… et Rudy A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse et à la société Vinci Autoroutes.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, MM. Michel A…, David Vindeurstin, Paul Pister, Paul A…, André Uhlmann, André Désiré Uhlmann, Michel Criado, George A…, Victor Gagovich, Kévin A… et Rudy A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre, jusqu’à ce qu’une solution d’accueil adaptée leur soit proposée, l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des gens du voyage de quitter le terrain qu’ils occupent, situé chemin de Castillon, à Sorgues, dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa notification intervenue le 25 octobre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de leur accorder un délai expirant fin février 2026 pour quitter le terrain privé qu’ils occupent ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence caractérisée est remplie compte tenu du risque imminent d’expulsion du terrain qu’ils occupent, avec notamment des enfants et des personnes âgées, et de l’absence de solution de réinstallation immédiate ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et au droit à un hébergement digne consacré par une décision du Conseil d’Etat n° 356456 du 12 février 2012 ;
- il constitue une mesure de police illégale car disproportionnée et inadaptée aux circonstances du fait de l’absence de trouble à la sécurité et à la salubrité publique et dès lors que le préfet ne s’est pas assuré de la disponibilité effective des aires d’accueil en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants, membres de la communauté des gens du voyage occupant sans droit ni titre un terrain privé appartenant à la société Vinci Autoroute, situé chemin du Castillon, à Sorgues, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse les a mis en demeure de quitter les lieux dans les soixante-douze heures suivant sa notification, intervenue le 25 octobre suivant, sous peine de la mise en œuvre de leur expulsion forcée.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de Vaucluse s’est notamment fondé pour le prendre, d’une part, sur les atteintes graves à la salubrité publique causé par l’occupation illicite de ce terrain privé en l’absence de sanitaires, et à la sécurité publique, du fait de branchements électriques sauvages sur un pylône, de la présence d’un réseau de câbles électriques courant à même le sol, entre les caravanes, de l’alimentation en eau assurée par un branchement sauvage à une borne incendie participant à la défense contre l’incendie de la zone commerciale et industrielle voisine ainsi que de la proximité immédiate de l’autoroute A7 dont le terrain occupé, notamment par des enfants, n’est séparé que par un grillage vétuste en mauvais état n’en empêchant pas l’accès et, d’autre part, sur la mise à disposition, par la commune de Sorgues, d’une aire d’accueil des gens du voyage. En se bornant à affirmer, sans ne produire aucune pièce de nature à l’établir, qu’ils auraient procédé, postérieurement à cet arrêté, à la réparation du grillage en cause, que les conditions de sécurité auraient été améliorées depuis son édiction et que l’aire d’accueil de Sorgues serait déjà complète de sorte qu’ils ne disposeraient pas de solution de réinstallation, les requérants n’avancent aucun élément sérieux de nature à démontrer que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution constituerait une mesure de police disproportionnée et manifestement illégale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Leur requête apparait ainsi manifestement infondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de MM. A… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de MM. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Michel A…, David Vindeurstin, Paul Pister, Paul A…, André Uhlmann, André Désiré Uhlmann, Michel Criado, George A…, Victor Gagovich, Kévin A… et Rudy A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse et à la société Vinci Autoroutes.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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