Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2026, n° 2602277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui renouveler son certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant algérien né le 9 avril 1993, il est entré en France le 2 janvier 2016 ; il a vécu en concubinage puis s’est marié avec une ressortissante française le 12 janvier 2024 et de son couple sont nés quatre enfants en 2018, 2019, 2020 et 2024 ; le 20 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français mais le préfet de Loir-et-Cher rejeté cette demande par une décision en date du 8 juin 2018 qui a été annulée par le Tribunal administratif d’Orleans le 17 juin 2022 ; avant cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine avait pris à son encontre, le 8 juin 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire au motif que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public mais cet arrêté a été annulé par le Tribunal Administratif de Cergy- Pontoise, le 16 septembre 2021 ; le préfet de Loir-et-Cher qui s’est vu enjoindre de réexaminer sa situation suite au jugement du 17 juin 2022, lui a délivré le 17 novembre 2022 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé jusqu’au 17 novembre 2024 ; suite à sa demande de renouvellement et après saisine de la commission du titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois, et fixant le pays de renvoi en se fondant exclusivement sur la prétendue menace à l’ordre public que représente sa présence en France ; il a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2026, notifiée le 12 mars 2026 ;
- l’urgence est caractérisée car d’une part, elle est présumée en cas de non renouvellement de titre et d’autre part, elle produit des effets immédiats sur sa situation administrative dès lors qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée, qu’il est le seul membre de son foyer à travailler et qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de la famille qui se trouve dès à présent en situation de précarité ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est caractérisé car :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle a été prise à l’issue d’une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires car si en vertu des dispositions combinées des I et V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article 40-29 du code de procédure pénale, l’autorité administrative, à l’occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat, il n’est pas établi que l’agent qui a effectué la consultation du TAJ (dont le numéro d’identification n’est pas mentionné) sur les extraits issus de ce fichier, ne disposait pas d’une habilitation pour ce faire, prise par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher ;
* elle a été prise sans saisine préalable des services de police et du Procureur de la République sur les suites judiciaires. Or le préfet ne peut refuser le renouvellement d’un titre de séjour sur la base d’informations provenant du TAJ sans justifier du respect de la procédure préalable prévue par l’article R40- 29 I du code de procédure pénale qui prévoit qu’une décision administrative défavorable ne peut intervenir sur la base d’informations contenues dans le fichier TAJ qu’après saisine préalable, pour complément d’information, des services de police ou de gendarmerie et du Procureur de la République sur les suites judiciaires ;
* cette consultation a été faite sans justification de l’absence d’une mention l’interdisant alors que certaines infractions figurant au fichier font l’objet d’un effacement ou de l’apposition d’une mention qui en interdit la consultation à des fins d’enquête administrative ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car si le préfet relève aux termes de son arrêté du 19 décembre 2025 qu’il a fait l’objet de 8 condamnations entre novembre 2016 et janvier 2023, et de 9 signalements entre janvier 2018 et janvier 2022, il en conclut à tort que ces faits sont « graves, réitérés et récents » justifient le refus de renouvellement du titre de séjour car il se fonde sur des faits qui datent entre 2016 et janvier 2022, anciens et déjà été expressément pris en compte tant par le juge administratif que par l’administration lors des précédentes délivrances de titre de séjour ; ainsi la menace à l’ordre public ne présente pas un caractère actuel, réel et suffisamment grave ; en outre, depuis l’obtention de son premier titre de séjour le 17 novembre 2022, il n’a jamais fait l’objet de la moindre condamnation et au contraire, il s’est largement inséré dans la société en travaillant d’abord en intérim et en signant depuis le 6 novembre 2023 un contrat de travail à durée indéterminée ;
* elle est prise en méconnaissance de l’autorité relative de la chose jugée dès lors qu’il ressort du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2021 que sa situation a déjà fait l’objet d’une appréciation explicite quant à l’absence de menace pour l’ordre public et alors que l’ensemble des faits reprochés datent d’avant 2021 l’administration ne saurait, en l’absence de tout élément de fait ou de droit nouveau, retenir une appréciation contraire à celle précédemment adoptée par le juge administratif ;
* elle est prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme au regard de ses attaches particulièrement solides puisqu’il est père de quatre enfants français dont il s’occupe quotidiennement avec son épouse avec laquelle il vit toujours et que la situation de son couple s’est améliorée de sorte que le juge des enfants a prononcé le 30 septembre 2024, la main levée du placement de l’un des enfants ;
* elle est prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier car elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titres de séjour doit être renversée ; d’une part, le requérant a attendu le délai maximal qui lui était disponible pour introduire son recours au fond et son référé, d’autre part, le contrat de travail dont il se prévaut a pris fin le 28 novembre 2025, soit plusieurs semaines avant l’intervention de l’arrêté qui n’a donc pas eu pour effet, de mettre un terme à ce contrat de travail, enfin en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif du requérant ne pourra intervenir qu’après que le tribunal se sera prononcé sur le recours au fond ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* elle est suffisamment motivée ;
* le défaut d’habilitation d’un agent consultant le TAJ dans le cadre d’une enquête administrative faite lors de l’examen du droit au séjour d’un étranger ne constitue pas, en lui-même, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable à la décision prise par l’administration, en tout état de cause, la consultation du fichier a été faite par un agent dûment habilité dont le matricule est le 3769378 et enfin, l’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée ; or il aurait pris la même décision en se fondant sur les seules mentions figurant au B2 ; par ailleurs le conseil du requérant n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de l’allégation selon laquelle il y aurait un « doute sur l’existence d’une mention interdisant la consultation du fichier » ;
- les faits commis par le requérant sont en l’espèce graves, réitérés et récents et commis sous différentes identités, ont débuté dès son entrée déclarée sur le territoire français et ont perduré malgré plusieurs incarcérations ; en outre le requérant s’est montré incapable de prendre un quelconque recul sur son comportement, qu’il a, au contraire, préféré minimiser ;
* le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’avait eu connaissance, pour apprécier la réalité de la menace à l’ordre public représentée par le requérant, que d’une condamnation dont il reconnaît avoir fait l’objet pour des faits de vol ;
* le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé car le requérant qui a commencé sa vie familiale en France à une date à laquelle sa poursuite était d’emblée rendue précaire en raison de sa situation irrégulière, ne justifie pas avoir tissé des relations anciennes, intenses et stables en France, en dehors de son couple et les enfants issus de celui-ci, étant rappelé que l’intéressé a été condamné pour des faits de violence conjugale et que le couple a un caractère instable et insécurisant pour les enfants et ayant vécu longtemps éloigné desdits enfants en raison des condamnations et placements précités, il n’établit pas contribuer de manière effective et durable à leur entretien et à leur éducation, alors que la charge de cette preuve lui appartient et que le seul fait de résider avec lesdits enfants, à supposer cette circonstance avérée, n’est pas un élément suffisant ; il ne se prévaut d’aucune autre famille en France et, au contraire, n’établit pas être dépourvu de tous liens avec son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie, où il voyage régulièrement et où réside notamment sa mère, à laquelle a été confié un des enfants ;
* le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant s’agissant d’une décision portant refus de séjour, et en tout état de cause infondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2602263 présentée par M. B….
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 avril 2026, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est, en l’état du dossier, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » délivré à M. B… en qualité de père d’enfants français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B…, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Esnault-Benmoussa.
Fait à Orléans, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Recours contentieux ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Prothése ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assistance ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Critères objectifs ·
- Parlement européen ·
- Éloignement ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Critère
- Maire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Ancien combattant ·
- Afrique du nord ·
- Afrique ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Parcelle
- Contrôle de gestion ·
- Finances ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Emploi ·
- Public ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.