Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 mars 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, d’une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer, en application de l’article L. 777-2 du code de justice administrative, une attestation de demandeur d’asile et de l’autoriser à se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté litigieux ait été pris par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il lui a été notifié tardivement ;
— le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute de définition de critères objectifs ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
— les observations de Me Glinkowski, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il maintient les moyens invoqués dans la requête et développe les deux moyens tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation ;
— les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté litigieux est inopérant et, en tout état de cause, infondé et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1997 à Sfax (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, d’une demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2025-071 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, notamment, les décisions de maintien en rétention administrative prises en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté en litige doit, en toute ses branches, être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde l’arrêté attaqué, en visant les dispositions des articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays où il serait légalement admissible, en soulignant qu’il est présent en France depuis 2016, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2023 et en indiquant que sa demande d’asile, formulée en centre de rétention, a pour seul but de retarder ou compromettre l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ou lui aurait été notifiée tardivement, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : () / d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; () ".
7. S’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive n° 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive n° 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste de critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être entré en France en 2016 et n’a, depuis cette date, déposé aucune demande d’asile sur ce territoire. Lors de son audition par les services de police, il n’a pas davantage évoqué de démarches faites en ce sens ou sa volonté d’y procéder. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande d’asile en Italie en 2017, qui aurait selon ses dires connu une suite favorable, ce qu’il ne démontre aucunement, cette seule circonstance ne permet pas à elle seule d’établir que la demande d’asile présentée pour la première fois en France par l’intéressé en mars 2025, au cours de sa rétention administrative, n’aurait pas eu pour seul but de faire échec à son éloignement. Interrogé à l’audience sur l’origine de ses craintes en cas de retour en Tunisie, il s’est borné à évoquer un accident de voiture intervenu en 2016 suivi de violences à son encontre et de menaces de représailles, sans cohérence ni précisions suffisantes pour établir la réalité et l’actualité du risque allégué. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant la demande d’asile de M. D dilatoire.
10. En dernier lieu, l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Nord en considérant que M. D ne justifiait pas de garanties de représentation ne peut être utilement soulevée à l’encontre de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté pour inopérance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 avril 2025.
La magistrate,
Signé :
C. Piou
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assistance ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Recours contentieux ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Ancien combattant ·
- Afrique du nord ·
- Afrique ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Parcelle
- Contrôle de gestion ·
- Finances ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Emploi ·
- Public ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Prothése ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.