Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2507588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 19 mars 2025, 24 mai 2025 et 30 juin 2025 M. A B, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit de présenter ses observations ;
— elle méconnaît les stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
— elle méconnaît les stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis dès lors que les faits en cause ne constituent pas une menace grave à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2025 et 27 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
— et les observations de Me Andrivet, avocate de M. B
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 août 1965, a bénéficié d’un certificat de résidence entre le 8 décembre 2012 et le 7 décembre 2022 sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le 3 avril 2023, il en a demandé le renouvellement. Par une décision du 15 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; () « . Si le troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est » renouvelé automatiquement ", ces stipulations ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, dans les mêmes conditions que ce que prévoit, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, le 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a considéré que l’intéressé a été condamné le 3 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris pour transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes 1 et 2 ou classés comme psychotrope, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes 1 et 2 ou classés comme psychotrope et usage illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes 1 et 2 ou classés comme psychotrope.
4. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont matériellement établis dès lors que l’intéressé a été définitivement condamné par le président du tribunal judiciaire de Paris le 3 février 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant transportait et détenait de la méthadone et les ordonnances médicales qu’il produit établissent que la méthadone fait partie d’un traitement médical qui lui est administré pour soigner une pathologie psychiatrique dont il souffre. En outre, les faits en cause présentent une ancienneté de deux ans et le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’actualité de la menace grave que M. B représenterait pour l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. B. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andrivet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andrivet la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet de police du 15 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Andrivet la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Andrivet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andrivet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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