Rejet 24 novembre 2023
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2318644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B… E… A… représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 juillet 2023 par lequel il a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 6 octobre 2000, entrée en France le 1er juin 2019, selon ses déclarations, a sollicité le 6 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’immigration familiale et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme A…, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressée et de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) »
7. La décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l’avait considéré le collège des médecins de l’OFII dans son avis, Mme A… présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié est disponible dans son pays d’origine, où elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’une hypertonie cortico-induite à droite et d’un kératocône sévère de stade IV à l’œil droit et de stade III à l’œil gauche, pour le traitement duquel elle a subi des greffes de cornée en deux temps, d’abord une greffe lamellaire en juin 2019 puis une kératoplastie transfixiante en mars 2021. Si la requérante soutient qu’elle ne pourrait bénéficier de manière effective de greffes de cornée au Sénégal, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 3 avril 2023 de son ophtalmologue que l’état de santé de l’intéressée ne nécessite plus de nouvelle greffe mais seulement la réalisation de soins réguliers pour la surveillance de celles déjà pratiquées. Dès lors, Mme A… ne remet pas en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII suivant lequel le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que les deux parents ainsi que les deux frères et la petite sœur de la requérante, qui est célibataire et sans enfant, résident dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, Mme A… soutient que les décisions attaquées sont susceptibles de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elles comporteraient sur sa situation personnelle. Le moyen doit par conséquent être écarté comme étant infondé.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger (…) si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) »
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7, si Mme A… présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen est donc infondé.
13. En septième lieu, le refus du préfet de police de renouveler le titre de séjour de Mme A…, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’il serait illégal, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de ces deux dernières décisions doit être écarté comme étant infondé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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