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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2312469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Varasse, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Louis et de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que :
— elle s’interroge sur la conformité de la prise en charge dès lors que de multiples examens réfutaient l’hypothèse d’un cancer, celle-ci a tout de même été opérée ;
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de la confier à un collège d’experts composé d’un gynécologue et d’un spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme D, née le 19 juin 1968, fait valoir que le 17 février 2022, lors d’une mammographie réalisée dans le cadre d’un bilan de surveillance préventif, une opacité suspecte était mise en évidence au niveau du sein droit, et qu’une cytoponction de son nodule mammaire, subie le 1er mars 2022, a montré un aspect compatible avec un adénocarcinome. Les résultats de la cytoponction ont été infirmés par une micro-biopsie de son nodule et du ganglion axillaire, réalisée le 28 avril 2022, qui tendait à l’absence d’atypie et d’infiltrat cellulaire suspect, ou de métastases, ainsi que par une macro-biopsie mammaire du sein gauche réalisée le 23 mai 2022. Faisant valoir qu’elle a toutefois été opérée d’une tumorectomie du sein gauche, et du ganglion sentinelle gauche le 14 juin 2022 dont l’analyse a conclu à l’absence de lésion cancéreuse, Mme D, s’interrogeant sur sa prise en charge, dont elle allègue conserver des séquelles psychologiques et physiques, sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes et l’évaluation des préjudices qu’elle estime imputables à sa prise en charge à l’hôpital Saint-Louis.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C A (cancérologie-radiothérapie), exerçant à l’Institut Curie situé rue d’Ulm à Paris (75005), est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission, en présence de Mme D, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital Saint-Louis et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Saint-Louis, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de
Mme D et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de
Mme D ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par
Mme D notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de Mme D est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de
Mme D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme D à raison des faits en litige.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’experte, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 31 mai 2024. Elle notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à Mme C A, experte.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2312469/11-6
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