Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2506367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’accorder à son conseil le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de validité de six mois et de renouveler ensuite ce document jusqu’au jugement de sa requête en annulation de la décision en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’il est admis à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2503003 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L’admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. "
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A, de prononcer d’office l’admission provisoire de celui-ci au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte :
3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. A, qui, de nationalité malienne, s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de l’instance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et valable du 20 mai au 19 août 2025, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ces conclusions n’étant cependant pas devenues sans objet, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, il doit être regardé comme se désistant ainsi de ces mêmes conclusions et, en conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont il les a assorties. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Saudemont au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressé, cette somme devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 :L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Saudemont au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Saudemont.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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