Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2224886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 9 août 1993, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien, sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ».
4. Il ressort de ces stipulations que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement et qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement automatique de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Toutefois, les stipulations de cet accord ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de la menace à l’ordre public.
5. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur le motif que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à deux reprises pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en 2013 et 2017, et qu’il a été également condamné à une peine d’un an et deux mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2016 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Toutefois, étant donné l’ancienneté de ces faits délictueux à la date du refus de renouvellement du certificat de résidence, et alors que, par ailleurs, M. A… réside régulièrement en France depuis 2003, qu’il vit en concubinage depuis 2018 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, travaille depuis novembre 2019 comme coursier, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, et est titulaire du permis de conduire depuis le 10 juin 2021, il est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation, en estimant que sa présence en France constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 27 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement substantiel dans la situation de l’intéressé, la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 27 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, président,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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