Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2201349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2022 et les 19 et 26 juillet et 22 novembre 2024, Mme B… A… et M. C… D…, représentés par Me Dominici Campagna, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire d’Isolaccio di Fiumorbo, agissant au nom de l’État, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 21 mars 2022 par la société Free Mobile en vue d’implanter un pylône de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit Santa Luccia, parcelle cadastrée section F n° 283, sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la société Free Mobile de retirer la station relais qu’elle a implantée sur cette parcelle dans le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’État et de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable à tous égards ;
- le projet ne respecte pas le principe du partage de l’existant avec d’autres opérateurs, prévu par l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques ;
- la construction d’un pylône de 22,50m de haut défigure le paysage et constitue un préjudice paysager au regard de sa proximité avec le centre bourg et des lieux avoisinants notamment la chapelle romane Sainte Lucie qui date du IXème siècle, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2023 et le 9 août 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roussel, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur présente requête, Mme A… et M. D… demandent l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire d’Isolaccio di Fiumorbo, agissant au nom de l’État, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 21 mars 2022 par la société Free Mobile en vue d’implanter un pylône de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit Santa Luccia, parcelle cadastrée section F n° 283, sur le territoire de la commune.
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.».
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder la délivrance d’une autorisation de construire, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations. Ces dispositions excluent toutefois qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des autorisations délivrées, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27.
4. En l’espèce, il ressort des documents photographiques produits au dossier de déclaration préalable, que confirme la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles sur internet du site Géoportail, que l’environnement dans lequel se situe le projet, bien que d’une indéniable qualité, ne consiste toutefois qu’en un village traditionnel de la montagne corse, ne présentant ni caractère spécifique ni intérêt remarquable justifiant une protection particulière. En outre, le projet, bien que situé à une relative proximité de la chapelle Sainte-Anne, laquelle, au demeurant, ne bénéficie d’aucune protection au titre d’une autre législation, en est séparé par toute l’étendue du cimetière que domine cette chapelle et occupe un emplacement, partiellement dissimulé par un espace assez densément boisé, qui abritait déjà antérieurement l’installation de téléphonie mobile d’un autre opérateur et prévoit que les antennes et autres éléments métalliques seront peints dans une teinte « gris terre d’ombre » destinée à en atténuer encore la visibilité. Dans ces conditions, le projet n’apparaît pas porter à l’intérêt des lieux avoisinants une atteinte telle qu’elle aurait dû justifier une décision de refus. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable en litige, le maire d’Isolaccio di Fiumorbo n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes du II de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : « L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; / – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ». Il résulte de ces dispositions, qui relèvent, en outre, d’une législation distincte de celle qui régit les règles d’urbanisme, qu’elles ne créent aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs mais s’en tiennent à énoncer des préconisations dont la mise en œuvre demeure subordonnée à leur faisabilité technique.
6. Il suit de là que le moyen invoqué par les requérants, tiré du non-respect des dispositions précitées est inopérant et, en tout état de cause, infondé, la société pétitionnaire n’ayant pas l’obligation de partager ses installations avec celles d’autres opérateurs de téléphonie mobile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, qu’aucun des deux moyens invoqués n’étant de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la présente requête y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et M. C… D…, à la société Free Mobile et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à la commune d’Isolaccio di Fiumorbo.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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