Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 juin 2026, n° 2602915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gravelotte, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, le cas échéant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche au sein d’un secteur d’activité en tension, et que ses droits à assurance maladie vont expirer le 30 juin 2026 et qu’elle se trouvera alors dans l’impossibilité d’obtenir le traitement que l’état de santé de son fils, atteint de toxoplasmose, nécessite ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes en ce qu’elle justifie d’une résidence régulière de plus de trois années sur le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle possédait un contrat de travail qui a été suspendu du fait de sa grossesse ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie dès lors que la promesse d’embauche de la requérante peut être renouvelée et que cette dernière dispose de la faculté de solliciter l’Aide Médicale de l’Etat pour permettre la prise en charge médicale de son fils ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2602531 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 14h00, tenue en présence de Mme Dupont, greffière d’audience :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Gravelotte, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne née le 11 juillet 2003, déclare être entrée en France en 2019. Par un jugement de placement du juge des enfants au tribunal de grande instance de Rouen, elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance le 1er août 2019. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2023 au 7 juin 2024 puis renouvelée jusqu’au 7 juin 2025. Le 18 juin 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture. Par arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des effets de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’admettre la requérante provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Gravelotte et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLETLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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