Annulation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 mai 2023, n° 2101085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 mars 2021, N° 2101090 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2101085, enregistrée le 3 février 2021, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de l’Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie constatée le 13 septembre 2018 et l’a placée, en conséquence, en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2020 dans l’attente de l’avis du comité médical concernant la prolongation de son congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Haÿ-les-Roses de procéder, sans délai, au retrait de la décision litigieuse de son dossier administratif, et à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de délégation régulière ;
— il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen, faute pour l’autorité territoriale d’avoir " vérifié si [son] état de santé [] pouvait résulter de ses conditions de travail » ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, la commune de l’Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2022 à 12 h 00.
II. Par une requête n° 2102598, enregistrée le 22 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de l’Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie constatée le 13 septembre 2018 et l’a placée, en conséquence, en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2020 dans l’attente de l’avis du comité médical concernant la prolongation de son congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Haÿ-les-Roses de procéder, sans délai, au retrait de la décision litigieuse de son dossier administratif, et à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, la commune de l’Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lerat, représentant la requérante, ainsi que celles de Me Safatian, représentant la commune de l’Haÿ-les-Roses.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d’adjoint administratif, Mme B A, recrutée par la commune de l’Haÿ-les-Roses le 3 février 2003, affectée au sein de la direction des services techniques en qualité d’assistante à compter du 1er janvier 2015, a été nommée au 2 novembre 2016 responsable du pôle administratif et financier nouvellement créé au sein de cette direction. Elle a sollicité, par courriers des 13 mai et 29 août 2019, la reconnaissance d’une maladie professionnelle médicalement constatée pour la première fois le 13 septembre 2018. Par un arrêté du 29 décembre 2020, le maire de l’Haÿ-les-Roses a opposé un refus à cette demande et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire, à compter du 27 septembre 2020, dans l’attente de l’avis du comité médical concernant la prolongation de son congé de longue maladie, précédemment octroyé pour la période du 27 décembre 2018 au 26 septembre 2020. Compte tenu de la suspension de l’exécution de cet arrêté, par une ordonnance n° 2101090 du 2 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, enjoignant à la commune de réexaminer la demande de Mme A, le maire de l’Haÿ-les-Roses a édicté un arrêté du 9 mars 2021, opposant à nouveau un refus à la demande de la requérante de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, et la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2020. La requérante sollicite, à titre principal, l’annulation de chacun des arrêtés des 29 décembre 2020 et 9 mars 2021.
2. Les requêtes n° 2101085 et n° 2102598 présentées par Mme A concernent la situation d’une même agente, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 29 décembre 2020 et 9 mars 2021 :
3. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au présent litige : « Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite () le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie () ». Au nombre des causes exceptionnelles prévues par l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, figurent notamment « les maladies contractées ou aggravées () en service ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. D’une part, premièrement, il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée d’un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté le 13 septembre 2018, ayant donné lieu à un premier arrêt de travail à cette date au motif d’une dépression réactionnelle à des conflits sur le lieu de travail. Il résulte du formulaire de déclaration de maladie professionnelle, rempli le 26 juillet 2019, ainsi que d’un document rédigé par l’intéressée le 17 septembre 2018, que celle-ci a décrit un environnement hostile à son égard qu’elle situe principalement après sa promotion comme chef de pôle, en novembre 2016. Il n’est, tout d’abord, pas contesté que l’intéressée a fait l’objet de propos humiliants et déplacés par un agent de la commune, le 26 ou 27 septembre 2017, lui imputant des relations « privées » avec plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques et procédant par allusions à caractère sexuel, alors d’ailleurs qu’est produit aux débats un mail du directeur des services techniques, qui, le 28 novembre 2017, l’a informée avoir pris des mesures à l’égard de l’auteur des propos, tenus devant témoin. En outre, la requérante a déclaré avoir été confrontée à des comportements irrespectueux de la part de certaines de ses collaboratrices. Elle justifie s’être plainte, par des signalements réitérés, d’un comportement agressif de la part de l’une d’entre elles depuis mai 2017, en conséquence duquel elle a indiqué à sa hiérarchie à plusieurs reprises ne plus être en mesure de faire face à cette situation et ainsi d’exercer ses fonctions. Il n’est pas sérieusement contesté un contexte de travail particulièrement délétère, qui s’est développé jusqu’à ce que deux de ses collaboratrices diffusent une dénonciation à son encontre, via des courriers du 14 septembre 2018 adressés à un syndicat, au maire de la commune, à la directrice des ressources humaines et au directeur général des services, l’accusant de harcèlement moral à leur égard, suite auquel le médecin de prévention a émis la préconisation, dans un avis du 9 novembre 2018, de l’éloigner de la situation conflictuelle rencontrée. En outre, ce contexte excède celui auquel tout chef de service est normalement amené à faire face.
6. Deuxièmement, contrairement à ce que fait valoir la commune, ni l’ancienneté des premières circonstances décrites à titre de contexte par Mme A dans sa déclaration de maladie professionnelle, datées de juin 2016, ni le fait qu’un traitement par psychotropes ne soit intervenu qu’en avril 2019, ne permettent de remettre en cause que les conditions de travail de l’intéressée, décrites au point précédent, et qui sont de nature à susciter le développement de sa maladie, n’en aient été à l’origine, alors d’ailleurs que la requérante rapporte avec suffisamment de précision les éléments déclencheurs de ses premiers arrêts de travail, en particulier un épisode de tension, le 12 septembre 2018, avec un représentant syndical intervenu au soutien de ses collaboratrices. Par ailleurs, aucune des circonstances invoquées par la commune ne permet d’infirmer le sens et le contenu concordant des pièces médicales recueillies pour l’instruction de la situation de Mme A, notamment le rapport d’expertise psychiatrique du 24 novembre 2019, qui conclut à un " état dépressif caractéris[é] dans le cadre d’une souffrance au travail ", et l’avis de la commission de réforme, du 30 novembre 2020, ayant à l’unanimité estimé la pathologie en lien direct avec les conditions d’exercice par Mme A de ses fonctions. Ces conclusions ne sauraient, notamment, être remises en cause à raison de ce que les médecins s’étant prononcés sur la nature et l’origine de cette pathologie ont nécessairement été conduits, compte-tenu du type de pathologie en cause, à tenir compte des propres déclarations de l’intéressée.
7. D’autre part, si la commune invoque que le comportement personnel de Mme A aurait contribué au déclenchement de sa pathologie, affirmant qu’elle serait tout autant victime qu’autrice des conflits apparus dans son service, elle n’apporte aucun élément probant pour en justifier. Ne saurait suffire, à cet égard, la dénonciation de harcèlement moral portée à l’encontre de l’intéressée par deux agentes, mentionnée au point 5, alors qu’aucune démarche, telle qu’une enquête administrative, n’a été entreprise par la collectivité pour en vérifier la véracité, et qu’il ne ressort d’aucun élément produit aux débats que ces accusations, portées par des écrits particulièrement virulents, seraient dépourvues de caractère diffamatoire. Il en est de même s’agissant de la circonstance qu’une troisième agente du service ait, par un courrier du 17 septembre 2018 au demeurant dépourvu de tout caractère circonstancié, rapporté des « conditions de travail délétères qui règnent au pôle administratif et financier sous l’autorité de Mme A », alors d’ailleurs que le climat de tension existant au sein du pôle faisait l’objet d’un constat partagé.
8. Il s’ensuit que la pathologie présentée par Mme A, médicalement constatée pour la première fois le 13 septembre 2018, présente un lien direct avec les conditions de travail dans lesquelles celle-ci a exercé, sans qu’un fait personnel ni aucune autre circonstance particulière conduisent à en détacher la survenance ou l’aggravation du service. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que par les arrêtés attaqués, le maire de l’Haÿ-les-Roses, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie, a porté sur sa situation une appréciation erronée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par Mme A dans ses requêtes, les arrêtés du maire de l’Haÿ-les-Roses des 29 décembre 2020 et 9 mars 2021 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
11. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de l’Haÿ-les-Roses de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont elle est atteinte, médicalement constatée pour la première fois le 13 septembre 2018, ainsi que de procéder au retrait des arrêtés des 29 décembre 2020 et 9 mars 2021 de son dossier administratif. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par Mme A non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune soient mises à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de l’Haÿ-les-Roses des 29 décembre 2020 et 9 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de l’Haÿ-les-Roses de procéder, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme A, médicalement constatée le 13 septembre 2018, ainsi qu’au retrait des arrêtés des 29 décembre 2020 et 9 mars 2021 du dossier administratif de l’intéressée.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de l’Haÿ-les-Roses sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de l’Haÿ-les-Roses.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
La rapporteure,
S. LECONTE La présidente,
M. C
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°s 2101085,
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